FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46996  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3211
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4981
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  attestations d'accueil
Analyse :  contrôle
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés qui se posent aux maires, détenteurs - entre autres - de l'autorité en matière de délivrance des attestations d'accueil, pour entreprendre a posteriori les vérifications indispensables relatives au retour dans leur pays d'origine, des étrangers entrés sur notre territoire sous couvert d'un visa de court séjour. La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 (dite loi « Reseda ») et son décret d'application du 23 juin 1998, ont mis en oeuvre l'attestation d'accueil tout en supprimant les « tracasseries inutiles » du système précédent (certificats d'hébergement). Dans le même esprit, la déclaration d'entrée sur le territoire a été supprimée. Il n'existe donc plus aucun moyen de contrôle des conditions de séjour des étrangers accueillis pour motif « touristique ». Par conséquent, les maires - mais aussi les services de police et de gendarmerie - ne peuvent se reposer que sur la bonne foi des demandeurs pour supposer que le ou les bénéficiaires de l'attestation d'accueil sont effectivement repartis dans leur pays d'origine à l'expiration de leur visa. Cette absence de moyens d'investigation constitue une porte ouverte à l'immigration clandestine. Une attestation d'accueil n'est certes pas susceptible de donner lieu à délivrance d'un titre de séjour ; en l'état actuel de la réglementation, rien ne peut cependant empêcher son bénéficiaire de s'installer en toute illégalité, sur notre territoire. En outre, il existe suffisamment de réseaux organisés pour permettre à ces étrangers de survivre sans aucun papier. Les maires agissent dans ce domaine, en qualité d'agents de l'Etat. Ils sont donc soumis en la circonstance au pouvoir hiérarchique des préfets. Il importe donc à l'Etat de leur fournir les moyens d'assumer leur mission de contrôle. D'autant que, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1998, on assiste à une recrudescence des demandes. Ainsi, le nombre d'étrangers venus à Colmar sous couvert d'une attestation d'accueil a plus que doublé en 1999, par rapport à 1998. Aussi lui demande-t-il s'il ne serait pas opportun de compléter la législation actuelle, par un dispositif permettant de contrôler a priori et a posteriori que les étrangers accueillis et leurs hébergents se sont conformés à l'engagement qu'ils ont pris en demandant une attestation d'accueil. A cet égard, le rétablissement de la déclaration d'entrée et la mise en place d'une déclaration de sortie seraient particulièrement bienvenus.
Texte de la REPONSE : La déclaration d'entrée sur le territoire prévue à l'article 22 de la convention de Schengen et dont les conditions d'application sur le territoire français avaient été fixées par le décret n° 93-180 du 8 février 1993 a été supprimée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 (art. 11 et 14) du fait des difficultés d'application liées à la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l'espace de Schengen et à la mauvaise connaissance de cette obligation par les étrangers. Elle ne concernait qu'une partie des étrangers entrant en France, à savoir ceux qui étaient en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen. Le rétablissement d'une déclaration d'entrée généralisée à tous les étrangers et la mise en place d'une déclaration de sortie du territoire s'avéreraient tout aussi inefficaces pour les mêmes raisons. La lutte contre l'immigration irrégulière et le contrôle de la régularité du droit au séjour des étrangers sur le territoire français reposent donc essentiellement sur la politique des visas relevant de la compétence du ministère des affaires étrangères et sur les contrôles d'identité. S'agissant de la politique des visas, il convient de rappeler que l'attestation d'accueil est un justificatif nécessaire pour l'entrée des étrangers venant effectuer un séjour à caractère familial ou privé mais n'est pas déterminant pour l'obtention d'un visa. Les postes diplomatiques ou consulaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation. Quant au dispositif de contrôle des étrangers, il est fondé, depuis la mise en vigueur de la convention d'application des accords de Schengen, sur le principe de libre circulation des étrangers à l'intérieur de l'espace Schengen et donc sur la suppression des contrôles systématiques des personnes aux frontières intérieures. En revanche, les autres formes de contrôle des étrangers sur le territoire français ont été maintenues, voire même renforcées par des mesures compensatoires. Ainsi, pour éviter que le libre franchissement des frontières intérieures ne soit détourné de son objectif, les autorités françaises ont introduit de nouvelles dispositions permettant de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans une zone de 20 kilomètres en deçà de la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention de Schengen et également dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international (art. 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale). Parallèlement à ce dispositif de contrôle à proximité des frontières, l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit trois autres types de contrôle d'identité, le premier étant justifié lorsqu'il existe un indice faisant présumer qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction... (alinéa 1), le second étant effectué sur réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions, pour une période et dans un lieu déterminés (alinéa 2), le troisième étant fondé sur la prévention à toute atteinte à l'ordre public (alinéa 3). En dehors des contrôles d'identité, l'article 67 quater du code des douanes (issu de la loi du 4 janvier 1994) permet aux agents des douanes de « vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ». Ce contrôle est effectué dans les mêmes zones que celles définies à l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale et dans des conditions ne pouvant se fonder que sur des éléments objectifs révélateurs de l'extranéité, à l'exclusion de critères liés à l'apparence physique de la personne. Afin de prévenir les détournements de procédure et les fraudes à la loi, il peut être rappelé aux intéressés, chaque fois que cela paraît nécessaire, que la législation française prévoit l'application de sanctions pénales lorsqu'un étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée ou lorsqu'il est établi qu'une personne, par aide directe ou indirecte, a facilité, ou tenté de faciliter, l'entrée ou le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire français, ou lorsque sont relevées des infractions pour faux et usage de faux. Si les maires ont connaissance de tels délits, ils sont tenus, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, d'en aviser sans délai le procureur de la République qui décidera s'il convient d'engager des poursuites à l'encontre de la personne en cause. Par conséquent, les pouvoirs publics ne restent pas démunis devant d'éventuelles fraudes de la part des bénéficiaires d'attestation d'accueil : le Gouvernement n'entend donc pas modifier le dispositif.
RPR 11 REP_PUB Alsace O