FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46997  de  M.   Doligé Éric ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3188
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  71
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  bois et forêts. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Eric Doligé appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 793-2-2/ du code général des impôts. Cet article précise que sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur montant, les bois et forêts à condition que l'acte constatant la déclaration de succession soit accompagné d'un certificat du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts concernés sont susceptibles d'une exploitation normale et d'un engagement des héritiers et de leurs ayants cause de soumettre, pendant trente ans, lesdits biens à cette exploitation normale. Par ailleurs, l'article 1929-3 du code général des impôts précise que, pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires exigibles en cas de déchéance du régime de faveur, le Trésor possède sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques. Or, en raison de l'absence de délai pour la prise de cette inscription, la disponibilité des biens est conditionnée à la diligence du Trésor ; ce qui peut exclure les héritiers et leurs ayants cause du régime de faveur si une mutation à titre onéreux est nécessaire pour l'acquittement des droits de mutation à titre gratuit. Pour concilier les intérêts du Trésor et du redevable, ce dernier n'a même pas la possibilité de signer, le même jour, la vente des immeubles faisant l'objet de la succession et l'acte de la succession ; l'administration fiscale considérant que les dates à prendre en compte sont, d'une part, celle de l'acte authentique de vente et non de sa publication et, d'autre part, celle de l'enregistrement de la déclaration de succession. Pour remédier aux inconvénients résultant de cette situation pour les héritiers qui sont dans l'obligation de céder les biens pouvant bénéficier du régime de faveur afin d'acquitter les droits dus, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures entend prendre le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 793-2 (2/) du code général des impôts, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur montant, les successions intéressant les propriétés en nature de bois et forêts à condition notamment, aux termes de l'article 1929-3 du même code, que le Trésor puisse inscrire une hypothèque légale, qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques, sur les biens concernés afin de garantir le paiement des droits complémentaire et supplémentaire éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis du code précité. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 95-I de la loi de finances pour 1984, l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor peut être limitée à des biens dont la valeur est suffisante pour garantir la créance éventuelle. Il résulte de ces dispositions que les héritiers qui ont pris, pour eux-mêmes et leurs ayants cause l'engagement d'exploitation des bois et forêts, ont parfaitement la faculté de vendre des biens avant le dépôt de la déclaration de succession tout en conservant le bénéfice de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, dès lors que les biens qui subsistent ont effectivement une valeur suffisante pour inscrire l'hypothèque légale. Ces dispositions, qui sont conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com, 5 octobre 1982), répondent d'ores et déjà aux préoccupations exprimées.
RPR 11 REP_PUB Centre O