FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47039  de  M.   Chabert Henry ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3190
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2102
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  réforme. application. diffuseurs de presse
Texte de la QUESTION : M. Henry Chabert appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'augmentation de la taxe professionnelle résultant du nouveau mode de calcul qui touche les diffuseurs de presse. En effet, l'article 1467-2 du code général des impôts assimile les diffuseurs de presse aux professions libérales. Le nouveau système consiste à retenir pour l'assiette de la taxe professionnelle le chiffre d'affaires toutes taxes comprises, dès lors que les commissions sont plus importantes que le chiffre d'affaires. Ce mode de calcul pénalise doublement les diffuseurs qui ont le plus souvent un montant de commissions supérieur à celui du chiffre d'affaires global et qui emploient moins de 5 salariés. Aussi, il lui demande de bien vouloir réexaminer la situation particulière des diffuseurs de presse pour lesquels le dispositif actuel a des conséquences financières désastreuses et dont l'activité commerciale est déjà menacée.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'imposition à la taxe professionnelle des diffuseurs de presse, qui, pour cette activité, sont des intermédiaires de commerce, ne sont pas nouvelles mais résultent de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle, modifiée par la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, et du décret n° 75-975 du 23 octobre 1975. Ainsi, conformément au 2/ de l'article 1 467 du code général des impôts, la base d'imposition d'un diffuseur de presse n'exerçant que cette activité et employant moins de cinq salariés, est constituée, notamment, par le dixième des recettes réalisées au cours de la période de référence. D'autre part, lorsque le diffuseur de presse exerce concurremment, dans les mêmes locaux, une autre activité passible de la taxe professionnelle (imposition sur une fraction des salaires), la base d'imposition est, en application de l'annexe 310 HD de l'annexe II au code général des impôts, déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante, à savoir celle pour laquelle les recettes sont les plus élevées. Cela étant, diverses dispositions sont de nature à limiter le poids de la taxe à la charge de ces contribuables. Tout d'abord, conformément à l'article 1 469 A quater du code général des impôts, les collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans certaines zones, instituer en faveur des diffuseurs de presse, un abattement de 10 000 francs sur la base d'imposition à la taxe professionnelle de leur principal établissement. En outre, les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées à 3,5 % du montant de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Enfin, lorsqu'ils sont également débitants de tabac, un important dispositif de mesures a été récemment arrêté, en liaison avec la profession, visant à conforter un secteur économique important dans le commerce de notre pays et auquel le Gouvernement attache une attention particulière. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations de l'auteur de la question.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O