FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47043  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3212
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4982
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le stationnement illégal des gens du voyage sur des terrains publics ou privés, sur le territoire de communes possédant un terrain d'accueil. La loi oblige certaines communes à avoir des terrains aménagés pour l'accueil des caravanes de nomades. Dans ces communes toutefois, des occupations illégales de terrains communaux ou de terrains privés sont souvent constatées et engendrent alors des procédures de justice en vue d'obtenir des décisions d'expulsion. Néanmoins, lorsque ces décisions sont rendues, seul le préfet peut requérir le concours de la force publique pour les appliquer et faire expulser les nomades occupant illégalement un terrain. Dans l'éventualité où la décision préfectorale du recours à la force publique ne serait pas prise immédiatement ou fasse l'objet de délais trop importants, il lui demande de quels moyens disposent les maires des communes concernées pour faire appliquer, dans les meilleurs délais, la décision de justice autorisant l'expulsion.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-214 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage tend à renforcer les pouvoirs des maires pour lutter contre les occupations illicites de terrains par les gens du voyage. L'article 9 de cette loi prévoit qu'en cas d'installation de caravanes sur un terrain privé, en violation de l'arrêté municipal d'interdiction de stationnement, le maire peut saisir le tribunal de grande instance pour voir ordonner leur évacuation. Aux termes de cette proposition, le juge sera également doté de moyens nouveaux : sa décision sera rendue en la forme des référés et elle pourra être exécutoire au seul vu de la minute, afin de raccourcir les délais. Il pourra en outre assortir son ordonnance d'évacuation d'une injonction de rejoindre l'aire d'accueil, à défaut de quitter le territoire communal. Ces moyens juridiques renforcés permettront de lutter plus efficacement contre les occupations illicites. Quant à la mise en oeuvre effective des décisions d'expulsion, soulevée par l'honorable parlementaire, le concours de la force publique (force de police ou de gendarmerie) ne peut être accordé que par le représentant de l'Etat. L'usage de la contrainte en méconnaissance du respect du principe de la compétence exclusive de l'Etat serait considéré comme une voie de fait. Il en résulte que les maires ne disposent pas de moyens propres pour faire appliquer une décision de justice ordonnant une expulsion et ne sont nullement habilités à recourir aux services de la police municipale pour l'exécution d'une telle mission. Néanmoins, il convient de signaler qu'au regard du nouveau dispositif législatif tous les moyens seront mis en oeuvre pour exécuter rapidement l'expulsion ordonnée par le juge, dans les communes disposant d'une aire d'accueil répondant aux prescriptions du schéma départemental. Ces dernières considérations permettront en effet de guider l'action du préfet pour fonder sa décision lorsqu'il sera saisi d'une demande de concours de la force publique, afin, d'une part, d'encourager les communes qui ont entrepris l'effet d'aménager des terrains pour les gens du voyage et, d'autre part, d'inciter les autres communes à remplir leurs obligations mises à leur charge par le schéma.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O