Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement est particulièrement attentif à la situation des familles qui doivent faire face à la charge d'une personne souffrant d'un handicap. Aussi, sur le plan fiscal, plusieurs mesures ont été prises pour aider ces familles. En matière d'impôt sur le revenu, il est rappelé que les revenus liés au handicap, tels que l'allocation aux adultes handicapés, l'allocaton d'éducation spéciale ou les allocations servies aux infirmes civils en application des lois et décrets d'assistance, sont exonérés d'impôt sur le revenu. Conformément aux dispositions des 1 et 3 à 5 de l'article 195 du code général des impôts, il est accordé une demi-part supplémentaire de quotient familial pour chaque contribuable titulaire soit d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % au moins, soit d'une pension militaire pour invalidité de 40 % au moins, soit de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. En outre, les contribuables qui remplissent ces conditions d'invalidité bénéficient, quel que soit leur âge, d'un abattement sur le revenu imposable lorsque celui-ci n'excède par certaines limites. Pour l'imposition des revenus de 2000, le montant de cet abattement s'élève à 10 260 francs lorsque le revenu imposable du foyer n'excède pas 63 200 francs ou 5 130 francs lorsque le revenu imposable est compris entre 63 200 francs et 102 100 francs. Dans le cas des personnes mariées soumises à imposition commune, le montant de l'abattement est doublé si les deux époux sont invalides. Lorsque les personnes handicapées sont des enfants du contribuable, ceux-ci peuvent être comptés à charge, quel que soit leur âge, en application de l'article 196 du code général des impôts. Ces enfants ouvrent droit à une majoration du quotient familial d'une demi-part pour chacun des deux premiers, et une part pour chaque enfant à partir du troisième. Lorsque l'enfant est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il ouvre droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial, conformément au 2 de l'article 195 déjà cité. La présence d'un enfant infirme est ainsi prise en compte au regard du quotient familial à hauteur d'une part ou d'une part et demie selon le nombre d'enfants à charge du foyer fiscal. Lorsqu'ils recourent à l'emploi d'un salarié à domicile, les foyers dont l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il ouvre droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial, conformément au 2 de l'article 195 déjà cité. La présence d'un enfant infirme est ainsi prise en compte au regard du quotient familial à hauteur d'une part ou d'une part et demie selon le nombre d'enfants à charge du foyer fiscal. Lorsqu'ils recourent à l'emploi d'un salarié à domicile, les foyers dont l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 précité, qu'il s'agisse du contribuable lui-même ou de l'un de ses enfants à charge, bénéficient d'une réduction d'impôt de 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, dans la limite d'un plafond annuel de 90 000 francs au lieu de 45 000 francs dans les autres situations. Enfin, les contribuables qui souscrivent un contrat d'épargne-handicap, ou les parents qui souscrivent un contrat de rente-survie au profit d'un enfant handicapé, bénéficient également d'une réduction d'impôt sur le revenue de 25 % du montant des primes versées, dans la limite de 7 000 francs majorée de 1 500 francs par enfant à charge. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le Gouvernement a fait adopter d'autres mesures fiscales en faveur de ces personnes. L'article 30 de la loi de finances pour 1999 a ainsi étendu le bénéfice du taux réduit de 5,5 % de la taxe à certains matériels pour diabétiques, stomisés ou incontinents. Par ailleurs, l'article 7 de la loi de finances pour 2000 soumet aux taux réduit de la taxe, à compter du 1er janvier 2000, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail. Cette mesure permet notamment de faire bénéficier du taux réduit, à l'exception des soins relevant d'actes médicaux, les prestations d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, ainsi que d'aide à la mobilité de ces personnes. La diversité de ces mesures fiscales témoigne de l'importance que les pouvoirs publics attachent à la situation des personnes handicapées.
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