FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47116  de  M.   Montcharmont Gabriel ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3191
Réponse publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6866
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  réforme. application. professions libérales
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Montcharmont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'exclusion des entreprises de moins de 5 salariés soumises au régime des BNC de la réforme de la taxe professionnelle votée dans la loi de finances pour 1999. Dans le cadre de la loi du 29 juillet 1975 instaurant la taxe professionnelle en remplacement de l'ancienne patente, l'amendement Voisin avait proposé, pour cette catégorie de redevables, de substituer une base « recettes » à la base « salaires ». Il est apparu, à l'usage, que cette mesure aboutissait à leur faire supporter une imposition d'un montant comparable à celui de l'ancienne patente. La réforme considérable de la TP entreprise par le gouvernement Jospin en 1998 a permis de supprimer totalement la part « salaires » sur une période de 5 ans. Toutefois, cette mesure ne profite qu'aux seuls assujettis relevant du régime général tandis que les mesures de compensation budgétaires frappent également les BNC « moins de 5 ». Or, les professions libérales exercent aujourd'hui dans divers secteurs clés pour la société comme la santé, l'architecture et englobent un grand nombre de salariés. Aussi, il souhaite savoir s'il pourrait être envisagé une abrogation des dispositions spécifiques aux BNC « moins de 5 » et un alignement du régime des professionnels libéraux sur celui des autres assujettis.
Texte de la REPONSE : Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O