FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47121  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3212
Réponse publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5277
Rubrique :  démographie
Tête d'analyse :  recensements
Analyse :  recensement de 1999. étudiants. comptabilisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème posé par le recensement des étudiants sur leur lieu d'étude. Cette disposition pénalise les communes rurales qui se voient amputées d'une partie de leur population. Ainsi, la population des villages et des cantons apparaît en diminution car elle est comptabilisée sous la rubrique « population sans double compte », c'est-à-dire sans tenir compte des étudiants. Cela entraîne des conséquences négatives non négligeables sur la diminution des ressources de ces communes, notamment dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement dans lequel le critère population intervient. Il lui demande les mesures envisagées, à l'avenir, afin d'éviter que les communes rurales soient pénalisées par ce type de comptabilisation.
Texte de la REPONSE : En application de l'article D. 2151-1 du code général des collectivités locales (CGCT), la population communale à prendre en compte pour l'application du code comprend : les personnes résidant de façon régulière dans la commune (personnes possédant leur résidence principale dans la commune, élèves internes ou militaires dont la résidence principale se situe dans la commune mais qui sont hébergés dans une autre commune, population des collectivités de la commune telles que les maisons de retraite, les foyers de travailleurs ou les cités universitaires) ; la population comptée à part (détenus des établissements pénitentiaires, population des établissements militaires et d'enseignement avec internat, étudiants hébergés dans une autre commune mais déclarant une résidence personnelle dans la commune, membres des collectivités d'autres communes disposant d'un domicile dans la commune et les sans-domicile-fixe rattachés administrativement à la commune). La prise en compte de la population des communes dans le calcul de la DGF a pour objectif de couvrir au mieux leurs charges. C'est la raison pour laquelle, à la populatioon qui vient d'être définie, on ajoute, conformément à l'article L. 2334-2 du CGCT, un habitant fictif par résidence secondaire. En outre, conformément à l'article L. 2334-2 précité, modifié par l'article 7 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, cette population communale totale est majorée d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur. Dans les cas où la commune a été déclarée éligible à la DSU ou à la première fraction de la DSR l'année précédente, sont pris en compte deux habitants par emplacement de caravane. Ainsi, la population des étudiants résidant dans d'autres communes et déclarant une résidence personnelle dans leur commune d'origine, figure bien dans la population comptée à part de cette dernière commune. Cette population est donc prise en compte dans les modalités de calcul de la DGF. La population sans double compte est pour sa part utilisée pour déterminer la population d'un ensemble tels que cantons, départements (pris en compte pour la DGF des départements) ou régions. Il s'agit de la somme des populations communales à laquelle on retranche les personnes qui ont fait l'objet d'une double prise en compte.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O