FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47126  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3212
Réponse publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4195
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  algériens
Analyse :  conditions d'entrée et de séjour
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des ressortissants algériens au regard de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. En effet, ceux-ci sont exclus des dispositions de cette loi puisqu'ils sont soumis aux accords franco-algériens dont le contenu est nettement moins favorable que le droit commun. Ainsi et à titre d'exemple, tout étranger père ou mère d'un enfant français à la possibilité d'obtenir un titre de séjour, contrairement à un ressortissant de nationalité algérienne. De même, tout étranger entré régulièrement en France et conjoint d'une personne de nationalité française peut obtenir un titre de séjour alors qu'un ressortissant algérien devra justifier d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de proposer afin que les droits des Algériens en France soient alignés sur ceux de tout étranger et si une renégociation du contenu des accords franco-algériens en ce sens estenvisagée.
Texte de la REPONSE : La situation des ressortissant algériens au regard du séjour en France relève en effet exclusivement des dispositions de l'accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière complète les conditions d'obtention d'un certificat de résidence sur le territoire national. Ces ressortissants bénéficiaient d'un régime particulier relativement favorable jusqu'à la promulgation de la loi du 11 mai 1998 dite « RESEDA ». Cependant, les assouplissements et les nouvelles mesures en matière de séjour introduites lors de la dernière modification législative dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'ont pu être appliqués à cette communauté qui reste soumise aux dispositions de l'accord conventionnel conclu entre la France et l'Algérie. Pour parvenir à cette adaptation, ce dernier doit faire l'objet d'une actualisation générale qui ne pourra intervenir qu'au terme de la négociation déjà entamée entre les deux parties. La question des Algériens parents d'enfants français ou conjoints de Français compte parmi les éléments de la négociation. Ces deux cas particuliers ne peuvent toutefois être traités en préalable de manière spécifique en dehors de la conclusion d'un accord d'ensemble avec les autorités algériennes. Tout accommodement qui consisterait, soit à faire appliquer les mêmes conditions définies dans l'ordonnance de 1945 en dehors de tout cadre juridique légal, soit à faire abstraction de l'exigence du visa long séjour, seule condition opposable à la catégorie des conjoints de Français pour l'octroi immédiat d'un titre de séjour d'une validité de dix ans, n'est évidemment pas envisageable. Un tel aménagement provisoire ne paraît pas souhaitable, d'autant plus que le Gouvernement français s'est actuellement engagé dans la renégociation de l'accord bilatéral sur l'issue de laquelle il serait inopportun d'anticiper. Ayant conscience toutefois, de l'incompréhension de cette partie de la population algérienne établie en France et ayant des liens familiaux étroits avec nos concitoyens, face à l'inapplicabilité à son égard des dispositions de la loi « RESEDA », il est préconisé un examen très attentif et au cas par cas, des situations les plus difficiles qui, lorsque celles-ci entrent dans le champ de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peuvent aboutir, à titre exceptionnel et humanitaire, à la délivrance d'un certificat de résidence algérien.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O