Texte de la REPONSE :
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L'engagement spécial de volontaire dans la réserve est souscrit en application de l'article L. 84 du code du service national. Par ailleurs, l'article L. 85 de ce code précise que les réservistes convoqués « sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif », c'est-à-dire comme des appelés du service national. Dans ces conditions, ils relèvent de l'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui dispose que les militaires servant au titre du service national qui seraient membres de groupements politiques avant leur incorporation ou leur rappel en activité peuvent y demeurer affiliés, sous réserve de s'abstenir de toute activité politique pendant leur présence sous les drapeaux. Les directives données par la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) par note du 18 janvier 2000 relative à l'incompatibilité entre les fonctions électives et l'engagement spécial à servir dans la réserve résultent d'une interprétation inexacte des différents textes qui régissent la réserve. C'est pourquoi elles ont été abrogées. La DGGN a donné de nouvelles instructions le 10 juillet dernier, qui rétablissent la bonne application de la réglementation. Les engagements qui auraient été résiliés pour ce motif pourront donc être reconsidérés afin de permettre aux titulaires de mandats électifs de poursuivre leurs activités au sein de la réserve. Toutefois, les pouvoirs de police administrative et judiciaire dévolus à la gendarmerie nationale, dont un élu peut disposer en qualité de réserviste, doivent s'exercer dans un strict respect de la neutralité et sans ambiguïté vis-à-vis de la population locale. Aussi les élus ne devront-ils pas être affectés sur un poste qui pourrait les amener à servir dans leur circonscription électorale.
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