Texte de la REPONSE :
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L'information sur l'état de santé et sur les traitements proposés et le recueil du consentement aux soins constituent des droits fondamentaux de toute personne, reconnus tant par le droit international qu'en droit français. En particulier, ces principes sont des obligations déontologiques pour les membres du corps médical ; ils ont été également rappelés dans la charte du patient hospitalisé. Au-delà des moyens mis en oeuvre pour garantir la qualité des oins, il importe d'agir pour que la maladie ne soit plus perçue comme l'état d'une personne dévaluée, mais pour que la personne malade soit perçue comme un sujet de droits maintenus, clairement affirmés et garantis. Cette exigence civique est aussi une exigence médicale, car un malade actif est un malade qui lutte et qui participe à ses soins. L'information du patient requiert ainsi des qualités de clarté, de loyauté, d'adaptation à la situation personnelle. C'est indispensable à l'expression d'un consentement éclairé. Il doit être répondu aux interrogations du malade et de ses proches. L'attention à porter à la qualité du dialogue n'en est que plus nécessaire lorsqu'est posé le diagnostic d'une maladie lourde de conséquences pour la vie quotidienne des familles. Le projet de loi sur la modernisation du système de santé, qui sera prochainement déposé au Parlement, réaffirme ces droits fondamentaux et précise notamment leurs modalités de mise en oeuvre, qu'il s'agisse des formes de l'information, notamment celle destinée à l'enfant mineur, du droit à un délai de réflexion avant de consentir à un traitement, du principe du renouvellement du consentement aussi souvent que nécessaire ou encore de l'association de l'enfant mineur aux décisions de soins qui le concernent.
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