FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47153  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3373
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2476
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  procédure pénale
Analyse :  contrevenants. relevé d'identité
Texte de la QUESTION : Interpellé par le maire d'une commune importante de sa circonscription, M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés réelles d'application d'un texte récent destiné à juste titre à favoriser la répression des incivilités (tags, conduites bruyantes et dangereuses en deux-roues, etc.). Il s'agit de l'article 16 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999, qui a inséré un article 78-6 dans le code de procédure pénale. En principe, cet article permet désormais aux policiers municipaux de relever l'identité d'un contrevenant. Cependant, il ajoute : « Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent qui peut alors lui ordonner sans délai de présenter sur le champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. » La réponse de l'officier de police judiciaire (OPJ) dépendra en fait de sa disponibilité et de sa liberté d'appréciation de la suite à donner à une demande de la police municipale. S'il ne répond pas favorablement, le contrevenant pourra alors s'en aller sans aucun souci, certain ne se privant pas alors de se moquer de l'agent municipal resté démuni. Evidemment, cela contribue à renforcer le sentiment d'impunité et le développement des incivilités, qui peuvent devenir insupportables. Aussi, afin de rendre l'article 78-6 du code de procédure pénale concrètement applicable sur le terrain et de permettre aux agents municipaux de remplir leurs missions, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de rendre obligatoire la présentation sur le champ du contrevenant concerné devant l'officier de police judiciaire.
Texte de la REPONSE : Dans sa rédaction actuelle, l'article 78-6 du code de procédure pénale dispose que les agents de police municipale qui n'ont obtenu aucun renseignement d'identité du contrevenant conduisent ce dernier à l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, lorsque celui-ci leur en a donné l'ordre. L'honorable parlementaire suggère que le texte soit modifié de façon à rendre systématique la présentation sur-le-champ du contrevenant à l'officier de police judiciaire, chaque fois que le relevé d'identité opéré par l'agent de police municipale a été infructueux. Des amendements en ce sens avaient été déposés lors de la discussion parlementaire du projet de loi relatif aux polices municipales. Ils ont été écartés par souci d'efficacité et pour respecter les libertés individuelles. En effet, la conduite systématique du contrevenant à l'officier de police judiciaire aboutirait, en cas d'indisponibilité de celui-ci, dont la compétence n'est pas limitée au domaine contraventionnel, à un temps de retenue disproportionné par rapport aux faits commis. L'article 78-3 du code de procédure pénale prévoit une rétention maximale de quatre heures dans le local de police où la personne a été conduite pour vérification de son identité. Les moyens de télécommunications permettent à l'agent de police municipale de prendre très rapidement contact avec l'officier de police judiciaire territorialement compétent afin de savoir ce qu'il doit advenir du contrevenant. Avoir à conduire systématiquement la personne à l'officier de police judiciaire alourdirait la tâche des agents de police municipale. Pour l'ensemble de ces raisons, il est donc préférable que l'agent de police municipale ne présente le contrevenant à l'officier de police judiciaire que sur l'ordre de ce dernier. Si les instructions de l'officier de police judiciaire sont de laisser partir le contrevenant, l'agent de police municipale doit exécuter cet ordre. Le contrevenant qui en profiterait pour tenir des propos moqueurs ou insultants à l'égard de l'agent de police municipale commettrait le délit d'outrage prévu et réprimé par l'article 433-5 du code pénal.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O