FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47179  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3378
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  4044
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  orthophonistes
Analyse :  politiques communautaires. équivalence de diplômes
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la formation et la profession des orthophonistes. Depuis 1987, il existe une régulation des flux de formation de cette spécialité afin de maîtriser la démographie professionnelle et les dépenses de santé. Le 4 janvier 1991 est entrée en application la directive 89/48 CEE relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes à bac + 3 minimum. Or, ces études sont plus facilement accessibles dans d'autres pays européens, notamment la Belgique. Des Français sont donc partis étudier à l'étranger puis sont revenus s'installer en France. Il semble que depuis juillet 1999, cette reconnaissance de diplôme devienne plus automatique, ce qui provoque la colère de la Fédération nationale des orthophonistes. Aussi, il lui demande si elle compte profiter de la présidence française de l'Union européenne pour préconiser une harmonisation des formations en Europe.
Texte de la REPONSE : La gestion des autorisations d'exercice des professionnels paramédicaux et en particulier des orthophonistes ressortissants de l'un des états membres de l'Union Européenne ou de l'un des états parties à l'espace économique européen est établie conformément aux directives européennes relatives à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (directive CEE n° 89/48 du Conseil, du 21 décembre 1988) et à un deuxièmz système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète le précédent (directive CEE n° 92/51 du Conseil du 18 juin 1992). Ces directives traduisent un principe fondamental selon lequel tout professionnel qualifié pour exercer une profession dans un état membre a désormais le droit à la reconnaissance de son diplôme pour accéder à la même profession dan sun autre état membre. Compte tenu de la diversité des réglementations d'exercice des professions des états membres, les directives prévoient un système de reconnaissance mutuelle des titres fondé d'une part sur les niveaux de diplôme et d'autre part sur la présomption de compétence du migrant. Schématiquement, à niveau de diplôme comparable ou proche, l'état d'accueil ne peut refuser l'autoristion d'exercice de la profesion du demandeur qui possède un diplôme permettant dans l'état membre de provenance l'exercice de la profession concernée. Le principe de base du système est donc clairement la reconnaissance de la qualification du migrant, l'exeption étant la possibilité pour l'état membre d'accueil d'imposer des « mesures de compensation ». Celles-ci ne sont, en tout état de cause arrêtées qu'après un examen individuel des dossiers des demandeurs et une comparaison fine des formations théoriques et pratiques suivies en Belgique, avec la formation française. Il est par conséquent difficile, dans ce contexte, de réguler l'accès à la profession des ressortissants communautaires diplômés dans l'un des états membres autres que la France. Toutefois, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés est consciente des difficultés posées par le nombre de jeunes étudiants français diplômés en Belgique et candidats à une autorisation d'exercice en France. Des membres de son cabinet ont rencontré les autorités compétentes belges pour examiner les conditions d'une limitation des flux d'étudiants formés en Belgique vers la France. Le Pouvoirs publics belges sont en train de revoir leur politique en matière de démographie des professions paramédicales. L'incidence sur les flux vers la france de ces projets est aujourd'hui à l'étude dans les services de la ministre.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O