FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4720  de  M.   Fleury Jacques ( Socialiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3483
Réponse publiée au JO le :  26/01/1998  page :  423
Rubrique :  mines et carrières
Tête d'analyse :  carrières
Analyse :  exploitation. autorisation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Fleury attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les dispositions de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières qui a eu pour objet essentiel de substituer un régime d'autorisation de portée beaucoup plus générale au régime juridique spécifique des autorisations d'ouverture et d'exploitation des carrières. Si l'assujettissement des carrières à une législation moins spécifique se justifie dans son principe, cette procédure aussi complexe que coûteuse présente néanmoins un caractère disproportionné eu égard à la dimension et au rendement très faible de certaines carrières exploitées par les agriculteurs en vue d'amender leur terrain. Afin de simplifier le régime juridique de la mise en exploitation des petites carrières, il lui demande s'il n'est pas opportun de remplacer la lourde procédure de l'autorisation préalable par un régime « autorisation-déclaration » comparable à celui de la loi du 19 juillet 1976 pour les installations classées qui présentent pour l'environnement des dangers et des inconvénients moindres que celles qui sont assujetties au régime de l'autorisation préalable.
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec attention, de la question sur les dispositions de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières. L'extraction de la marne, de la craie et de granulats en général est la cause d'excavations qui créent différents types de nuisances, comme l'atteinte au paysage, la perturbation de la circulation des eaux souterraines et superficielles, la mise à nu des eaux souterraines et, en l'absence de remise en état, la transformation en décharge sauvage. Ces problèmes ont conduit le législateur à adopter la loi du 4 janvier 1993, qui prévoit que toute extraction de granulats est désormais sousmise à autorisation dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, quel qu'en soit l'exploitant : agriculteurs, communes ou entreprises. La loi du 19 juillet 1976 prévoit qu'un dossier de demande d'autorisation, contenant notamment une étude d'impact, soit déposé en préfecture. Le contenu d'une étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. Cela signifie que, lorsque le projet porte sur une surface modeste ou une production modeste, l'étude d'impact est très simple à élaborer ainsi que la remise en état.
SOC 11 REP_PUB Picardie O