Texte de la REPONSE :
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Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec attention, de la question sur les dispositions de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières. L'extraction de la marne, de la craie et de granulats en général est la cause d'excavations qui créent différents types de nuisances, comme l'atteinte au paysage, la perturbation de la circulation des eaux souterraines et superficielles, la mise à nu des eaux souterraines et, en l'absence de remise en état, la transformation en décharge sauvage. Ces problèmes ont conduit le législateur à adopter la loi du 4 janvier 1993, qui prévoit que toute extraction de granulats est désormais sousmise à autorisation dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, quel qu'en soit l'exploitant : agriculteurs, communes ou entreprises. La loi du 19 juillet 1976 prévoit qu'un dossier de demande d'autorisation, contenant notamment une étude d'impact, soit déposé en préfecture. Le contenu d'une étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. Cela signifie que, lorsque le projet porte sur une surface modeste ou une production modeste, l'étude d'impact est très simple à élaborer ainsi que la remise en état.
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