FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47213  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3358
Réponse publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4832
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  majoration pour enfants
Analyse :  enfants adoptés
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de calcul des droits de pension des enseignants au regard du statut des enfants. En effet, les dossiers d'enquête aux droits à pension demandent de préciser le statut des enfants : soit « adoptifs » pour des enfants adoptés, soit « légitimes » pour des enfants biologiques. Cette première précision porte déjà à confusion, puisqu'il semble curieux que des enfants adoptés ne soient pas considérés comme « légitimes ». Par ailleurs, pour être pris en compte dans les droits à la retraite, les enfants adoptés doivent avoir été élevés par leurs parents durant au moins neuf ans. Dans le cas de parents ayant adopté des enfants de plus de dix ans, ils ne remplissent pas cette condition, et leurs enfants ne sont donc pas pris en compte dans le calcul des droits à la retraite, alors même que l'adoption à cet âge est rare, difficile et courageuse. Trop d'enfants ne connaîtront jamais, du fait de leur âge, la joie de connaître une véritable famille. Est-il nécessaire de décourager un peu plus les parents en excluant ces enfants lors du calcul des droits à la retraite ? Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourraient être prises pour répondre à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) prévoit qu'une « majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants ». A cet égard, il n'est pas fait de distinction particulière selon l'origine des enfants puisque ce même article précise qu'ouvrent droit à cette majoration « les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension », le terme « légitimes » devant ici être considéré au sens strictement juridique de « issus d'un mariage ». En revanche, s'agissant d'une majoration compensant le fait d'avoir « élevé » des enfants, il est apparu souhaitable de définir une durée minimale durant laquelle le pensionné a effectivement assuré l'éducation de ses enfants. Il est à noter toutefois que, là encore, le CPCM prévoit qu'à l'exception des enfants décédés par faits de guerre, tous les enfants « devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans », qu'ils soient ou non des enfants adoptés. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux seuls enseignants mais à la totalité des fonctionnaires de l'Etat. Aussi, s'il devait être envisagé d'élaborer un projet de loi portant modification de ces dispositions, il appartiendrait, en priorité aux ministres chargés des finances et de la fonction publique d'en définir les termes.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O