FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4723  de  M.   Frêche Georges ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3532
Réponse publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4685
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  soldes
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Frêche attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les problèmes liés à l'application des nouveaux textes relatifs aux soldes saisonniers (loi du 5 juillet 1996 - décret de 16 décembre 1996), pour les commerçants exerçant leur activité sur les stations du littoral. En effet, ces commerçants déplorent de ne pouvoir bénéficier, comme le prévoyait l'ancienne réglementation, de dates de soldes mieux adaptées à l'activité saisonnière. La période de soldes fixée du 7 juillet au 16 août 1997 ne correspondant pas au mode d'exploitation des commerces de ces stations. Une période de soldes saisonniers débutant à partir du 15 août paraîtrait plus appropriée. Afin de ne pas remettre en cause les nouveaux textes relatifs aux soldes saisonniers, un dispositif d'autorisation collectif de liquidation, permettant aux professionnnnels de procéder à un écoulement accéléré de leur stock à une date plus conforme, pourrait être mis en place comme ce fut le cas pour les stations de sports d'hiver. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin d'améliorer la situation des commerçants des stations du littoral.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article 28 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les dates de début de chacune des deux périodes de soldes par année civile sont fixées, dans chaque département, par le préfet après consultation des organisations professionnelles. Désormais, ces deux périodes doivent être fixées pour une durée maximale de six semaines. En outre, dans l'objectif d'améliorer les règles de concurrence, l'autorité préfectorale ne devra arrêter qu'une seule date pour le début de chaque période, sans qu'il y ait lieu de distinguer, selon les usages, les professions concernées ou l'existence de secteurs géographiques particuliers. Il faut souligner qu'aucune disposition réglementaire ne contraint les professionnels d'un secteur d'activité à recourir aux opérations de soldes au cours de la période considérée, ni à utiliser la totalité du délai de six semaines. S'agissant des liquidations saisonnières collectives, elles sont soumises à autorisation du préfet et justifiées par l'activité spécifique des commerçants situés dans les stations de sports d'hiver en zones touristiques de montagne. L'extension de ce dispositif aux commerçants situés en zones touristiques ou ayant une activité saisonnière serait préjudiciable à la loyauté de la concurrence et de nature à créer, dans l'esprit du consommateur, une confusion certaine avec les périodes de soldes ou encore avec les promotions qui peuvent être proposées à tout moment. Par ailleurs, il est loisible à tout commerçant de procéder à une gestion de son stock en usant de procédés légaux de vente, par exemple, en consentant des rabais à ses clients dans le respect des dispositions en vigueur. La réglementation permet d'arrêter les dates de soldes après concertation avec les professionnels concernés et de satisfaire aux impératifs relatifs à la stratégie commerciale de secteur d'activité paticuliers. Conformément au souhait du législateur, seules les marchandises en stock proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée peuvent être vendues en soldes. S'agissant de la date de paiement des marchandises soldées, le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 exige de toute personne se livrant à des ventes en soldes, dès lors qu'il n'est ni producteur, ni mandataire de celui-ci, de tenir à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises concernées ont été payées depuis un mois à la date de début de la période de soldes. Les instructions données aux services de contrôle invitent ceux-ci à vérifier ce paiement à partir des documents comptables. Par conséquent, les documents comptables et les factures, mais aussi les états de vente, contrats et titres de paiement, peuvent notamment être consultés pour justifier du paiement des marchandises vendues en soldes. Le paiement est réputé réalisé à la date à laquelle ces titres de paiement sont mis, par le vendeur, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé, sauf si une clause particulière figurant dans le contrat liant le vendeur au fournisseur en dispose différemment. Cette réglementation vise à interdire l'achat spécifique pour la période de soldes et d'éviter de tromper le consommateur sur la réalité de la réduction de prix proposée. Elle est applicable à toutes les formes de commerce dans le respect du principe de la loyauté de la concurrence.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O