Rubrique :
|
taxis
|
Tête d'analyse :
|
exercice de la profession
|
Analyse :
|
transport de marchandises. réglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de l'application du décret n° 99-752 du 30 août 1999 aux artisans taxis. Ce décret oblige désormais toutes entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs, tenu par le préfet de la région où elles ont leurs sièges. Cette application stricte du décret suscite une émotion chez les artisans du taxi alors qu'ils ont la possibilité d'effectuer du transport de colis dans leurs activités en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992 qui permet aux artisans taxis de réaliser avec leur véhicule une activité de messagerie accessoire lorsque les recettes correspondantes représentent moins de 30 % des recettes annuelles (TTC) ou moins de 50 000 francs (TTC). Cette activité accessoire est très diverse : elle va du transport de bagages confié par les compagnies d'aviation au transport de plis, de sang, de pièces mécaniques diverses, de tout colis confié par la clientèle. Ce complément d'activité permet aussi un supplément très précieux d'activité pour les taxis de grandes agglomérations, ruraux ou de villes moyennes, qui peuvent résister ainsi à la raréfaction de la clientèle. Or, ce décret remet en cause cette activité accessoire si l'artisan taxi n'était pas inscrit au registre des transporteurs avant sa parution. Il donne certes la possibilité aux artisans taxis de continuer à effectuer cette activité accessoire à la condition d'effectuer un stage de dix jours portant sur la réglementation spécifique du transport routier de marchandises dans un organisme de formation habilité par le préfet de la région. Toutefois, cette obligation et la longueur de ce stage risquent de conduire un grand nombre de chauffeurs de taxi à mettre en péril la viabilité de leur entreprise. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il n'est pas envisageable d'accorder à cette profession une dérogation comme le précise le quatrième alinéa de l'article 17 de ce décret. Il lui demande notamment s'il entend accorder cette dérogation aux chauffeurs de taxi dans le cadre de l'instruction fiscale du 21 avril 1992.
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
|