FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47274  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3371
Réponse publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6632
Date de changement d'attribution :  10/07/2000
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  code de la route
Analyse :  infractions. sanctions
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les demandes exprimées par l'association départementale Moselle de la Ligue contre la violence routière (LCVR). Cette association demande avec insistance l'utilisation plus fréquente par les parquets de mise en danger délibérée de la vie d'autrui dans la qualification des faits pour les affaires portées devant la justice. En outre, elle souligne l'impérieuse nécessité de sanctionner lourdement les récidivistes. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément aux dispositions générales du code pénal, le maximum des peines encourues par les auteurs d'infractions en état de récidive légale est multiplié par deux. Ces principes sont évidemment applicables aux délits commis en matière de circulation routière. Par ailleurs, s'agissant de ces infractions, le législateur a entendu prendre spécifiquement en compte la dangerosité que revêt la récidive des comportements les plus graves. Ainsi, lorsque l'auteur d'un délit de conduite en état alcoolique se trouve en état de récidive légale, les tribunaux sont tenus de constater l'annulation de son permis de conduire et ont la faculté de fixer à un maximum de trois ans le délai pendant lequel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire. De même, l'article L. 4-1 du code de la route résultant de la loi du 18 juin 1999 a instauré un délit réprimant d'une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 kilomètres heure et plus commis par un conducteur ayant déjà été définitivement condamné pour ces mêmes faits un an auparavant. S'agissant en outre du recours, par les magistrats du parquet, au délit de mise en danger d'autrui prévu par l'article 223-1 du code pénal pour fonder des poursuites pénales à l'encontre d'automobilistes ayant adopté un comportement particulièrement dangereux, il importe de rappeler que ce délit ne peut être juridiquement constitué qu'à la condition que soit démontrée l'existence de deux conditions principales. Il doit être établi, d'une part, que le comportement de l'automobiliste concerné exposait directement autrui à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente et, d'autre part, que ce comportement constituait une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. A cet égard, la Cour de cassation ne manque pas de censurer les décisions qui ne sont pas motivées par référence à ces éléments constitutifs et de rappeler que le non-respect des dispositions du code de la route, telles que les dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées, ne suffit pas, en soi, à caractériser le délit prévu par l'article 223-1 du code pénal, mais doit être accompagné de circonstances ou comportements particuliers permettant de caractériser le danger.
DL 11 REP_PUB Lorraine O