FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47304  de  M.   Michel Jean ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3375
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4987
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  peines
Analyse :  application. conduite en état alcoolique
Texte de la QUESTION : M. Jean Michel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées quant à l'application de la loi pénale concernant les conduites en état alcoolique. S'il est certain que de tels faits doivent être sévèrement réprimés, ce qu'aucun responsable ne peut contester, il n'en est pas moins certain que les sanctions prononcées doivent être prises par l'autorité judiciaire. Or il est constant que, de manière systématique, les services de police ou de gendarmerie ayant constaté une conduite en état alcoolique mettent les auteurs en garde à vue et chambre de dégrisement au moins pendant douze heures sans permettre à un membre de sa famille ou à un ami de venir le chercher au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, et ce quel que soit le taux d'alcoolémie constaté. De surcroît, dans le cadre d'une prétendue accélération des procédures devant les juridictions répressives, les services de police ou de gendarmerie, en liaison avec les parquets à l'issue de la garde à vue, donnent connaissance aux prévenus de la convocation à comparaître devant le tribunal. Le délai de comparution est souvent supérieur à deux mois sans qu'il y ait ainsi possibilité à comparution à très bref délai permettant, lorsque la conduite d'un véhicule terrestre à moteur est indispensable à l'activité professionnelle de l'intéressé, de solliciter la délivrance d'un permis blanc devant la juridiction judiciaire. Il est constant que dans l'intervalle s'applique la décision administrative de retrait immédiat de permis, privant ainsi certains contrevenants de toute possibilité de travail pendant plusieurs mois. Il lui demande donc quelles dispositions elle entend prendre avec le ministre de l'intérieur pour faire cesser de tels errements de la part des fonctionnaires de la justice et de ceux des services préfectoraux, qui détournent ainsi sciemment la loi.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 63 du code de procédure pénale confère aux officiers de police judiciaire la faculté de placer en garde à vue toute personne ayant conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique dès lors que les nécessités de l'enquête l'exigent, et notamment lorsque l'audition de cette personne doit être différée en raison de la nécessité du dégrisement préalable de l'intéressé. Toutefois, les officiers de police judiciaire ont alors l'obligation, d'une part, d'en informer dans les meilleurs délais le procureur de la République et, d'autre part, de notifier à la personne gardée à vue les droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure ou dès que l'état d'ivresse de la personne gardée à vue ne constitue plus un obstacle insurmontable à la notification de ces droits. Ainsi la personne gardée à vue est-elle avisée de son droit de faire prévenir par téléphone toute personne avec laquelle elle vit habituellement ou un parent en ligne directe, un frère, une soeur ou enfin son employeur. En second lieu, la faculté pour le procureur de la République de faire notifier une convocation en justice, par un officier de police judiciaire, à toute personne interpellée au volant d'un véhicule alors qu'elle se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique constitue un facteur indéniable de réduction tant des délais d'audiencement que du nombre de jugements rendus par défaut, qui sont autant d'objectifs prioritaires dans un domaine tel que celui de la sécurité routière. De même, la décision de suspension du permis de conduire prise par l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 18-1 du code de la route s'analyse comme une mesure de sûreté provisoire destinée à garantir la sécurité des autres usagers de la route, à laquelle la décision judiciaire, une fois devenue exécutoire, se substitue de plein droit. A cet égard, il convient de souligner que les dispositions de l'article 131-6 du code pénal, qui permettent à la juridiction de jugement qui prononce une suspension du permis de conduire de limiter cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ne constituent qu'une faculté offerte à l'appréciation souveraine de la juridiction de jugement, et non un droit conféré aux justiciables. En conséquence, il apparaît que l'ensemble de l'arsenal législatif actuel permet de concilier les exigences d'une répression indispensable, compte tenu du bilan encore lourd des accidents de la circulation routière en termes de vies humaines et du principe général d'individualisation des peines.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O