Texte de la QUESTION :
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M. Anicet Turinay souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des experts-traducteurs-interprètes. traducteurs-jurés ou traducteurs agréés. En effet, le code de la sécurité sociale assimile toute activité non salariée à une activité libérale, et, par voie de conséquence, fait obligation aux traducteurs-interprètes assermentés de cotiser aux caisses de maladie et de vieillesse des professions libérales, quel que soit leur statut professionnel principal ou le montant annuel des revenus de traduction. Le forfait minimum de cotisation à ces caisses s'élève à près de 12 000 francs par an. Or la plupart des traducteurs assermentés sont des fonctionnaires de l'éducation nationale, de la police ou des collectivités locales, et sont loin de gagner cette somme sur une année. Le faible volume des traductions qui leur sont confiées et le niveau de rémunération fixé par les textes ministériels les autorisent à considérer cette activité comme relevant d'un service rendu. S'ils devaient donc s'acquitter de leurs obligations sociales, il leur faudrait perdre chaque année de l'argent pour pouvoir être à la disposition de la justice, de l'administration et des administrés. Lorsque les caisses de maladie et de vieillesse exigent des adhérents le paiement de 36 000 francs (12 000 3 années de retard de paiement), ceux-ci démissionnent immédiatement de leur fonction de traducteur assermenté. Le risque majeur est donc de voir les experts traducteurs démissionner en grand nombre ; la justice se trouverait alors privée d'auxiliaires dévoués et efficaces, interfaces indispensables entre les ressortissants étrangers et les services de l'Etat. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas d'exonérer les experts traducteurs-interprètes de toutes cotisations sociales en dessous d'un certain plafond, à l'instar du dispositif en vigueur pour les professions non salariées non agricoles.
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Texte de la REPONSE :
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Les experts traducteurs interprètes qui agissent comme des auxiliaires de la justice en traduisant et interprétant des documents venant à l'appui des procédures sont considérés comme des personnes exerçant une activité non salariée ainsi que l'a confirmé la jurisprudence constante (cour d'appel de Versailles, 16 janvier 1987, CPAM des Hauts-de-Seine/société Litwin). Dès lors, au titre de ces dernières fonctions, les intéressés doivent s'immatriculer eux-mêmes au régime des travailleurs non salariés non agricoles et verser les cotisations dues à ce régime. Cependant, les obligations déclaratives et les cotisations qui découlent de cette position s'avèrent peu adaptées, notamment comme le relève l'honorable parlementaire, au regard des faibles revenus que certains experts traducteurs interprètes tirent de leur activité d'expertise. Cette inadéquation existe d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi, l'article L. 311-3-2-21/ du code de la sécurité sociale tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a résolu le problème de l'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public en prévoyant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale. Les formalités déclaratives et le versement des cotisations de sécurité sociale sont, dorénavant, à la charge du service public. Cependant, les collaborateurs occasionnels du service public ont la possibilité, quand ils exercent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirées de leur collaboration au service public. En application de cette disposition législative, le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général énumère les catégories de collaborateurs occasionnels du service public susceptibles d'être affiliés au régime général, et définit différentes modalités de rémunérations. Sont concernées treize catégories de collaborateurs occasionnels de service public dont les experts traducteurs interprètes qui sont mentionnés à l'alinéa 1 de l'article 1 du décret susvisé. Ce décret fixe également une date d'entrée en vigueur, qui est le premier jour du septième mois civil qui suit sa publication au Journal officiel, soit le 1er août 2000. En application du décret susvisé, l'arrêté du 21 juillet 2000 détermine le niveau des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires applicables à ces catégories, compte tenu de la spécificité des activités exercées par ces collaborateurs occasionnels du service public. En application de ce texte, l'expert traducteur interprète paiera moins de cotisations sociales. En effet, à titre d'exemple, en matière d'assurance vieillesse, le montant de la cotisation forfaitaire annuelle est de 11 900 francs pour le travailleur non salarié non agricole ayant une activité libérale. L'expert traducteur interprète, en application de l'arrêté susvisé, va payer, pour une rémunération brute de 4 000 francs par mois, 407 francs par mois et donc 4 889 francs par an pour l'ensemble des cotisations de sécurité sociale.
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