FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47379  de  M.   Sarlot Joël ( Démocratie libérale et indépendants - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3361
Réponse publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7159
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  enseignants. carrière
Texte de la QUESTION : M. Joël Sarlot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des maîtres de l'enseignement privé. Il rappelle que le décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 met en place une hors classe pour les professeurs certifiés. Les maîtres peuvent y accéder dans la limite de 15 % des effectifs. Au 1er janvier 2000, dans l'académie de Nantes, les services rectoraux dénombraient dans l'enseignement privé sous contrat 346 certifiés hors classe sur un total de 4 455, ce qui est très inférieur aux 15 % prévus par les textes. La situation est la même pour les PLP 2 et les professeurs d'EPS. En réponse à une demande en date du 15 septembre 1999, réitérée le 15 mars 2000, les représentants des maîtres sous contrat élus sur liste SNEC-CFTC ont appris le 29 mars 2000 que les services du ministère refusaient que le rectorat communique les statistiques correspondantes pour les maîtres de l'enseignement public. La comparaison aurait montré à l'évidence une inégalité de traitement dans les promotions alors que le décret n° 89-878 du 6 décembre 1989, créant les hors classes, précise pour chaque catégorie de maîtres concernés que « les maîtres contractuels peuvent accéder à la hors classe dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les maîtres exerçant dans l'enseignement public ». Il lui demande d'une part de préciser, au 1er janvier 2000, les effectifs de maîtres de chaque catégorie (PEGC, CE EPS, certifiés, agrégés, PLP 2 et professeur d'EPS) rémunérés en classe normale, en hors classe et en classe exceptionnelle dans l'enseignement privé et dans l'enseignement public et, d'autre part, d'indiquer quelles mesures il entend prendre pour appliquer le décret n° 89-878 pris en application des accords Jospin signés en 1989.
Texte de la REPONSE : L'article 15 de la loi n° 59-1559 du 31 décembre 1959 modifié sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat établit que les mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des enseignants titulaires de l'enseignement public sont applicables aux maîtres agréés et contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat justifiant du même niveau de formation. Dans le strict respect de ce principe, l'évolution des contingents budgétaires de promotion de corps et d'avancement de grade concernant les enseignants titulaires des établissements d'enseignement public est traduite à parité en loi de finances au bénéfice des maîtres contractuels de l'enseignement privé. C'est dans ce cadre juridique et budgétaire qui a été mis en oeuvre dans l'enseignement privé le plan de revalorisation de la fonction enseignante, engagé en 1989. Celui-ci a notamment créé le grade de la hors-classe dans les échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, des professeurs d'enseignement général de collège et des chargés d'éducation physique et sportive. L'application mécanique de la parité budgétaire des mesures d'avancement à la hors-classe de l'enseignement public aux maîtres de l'enseignement privé a, jusqu'à présent, permis de prendre en compte, les modifications de la structure des échelles de rémunération spécifiques à l'enseignement privé. Ces modifications concernent l'accroissement de la classe normale des maîtres contractuels certifiés et professeurs de lycée professionnel du deuxième grade consécutif à l'intégration dans ces échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade. Or, ces mesures d'intégration n'ont dorénavant plus d'équivalent dans l'enseignement public si bien qu'à l'avenir, le ministère de l'éducation nationale s'efforcera de prendre en compte, dans la détermination du contingent budgétaire des hors-classe, des modifications de structure des échelles de rémunération spécifiques à l'enseignement privé.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O