FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47418  de  M.   Chabert Henry ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3531
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6133
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux administratifs
Analyse :  fonction de conseil des collectivités publiques. réforme
Texte de la QUESTION : M. Henry Chabert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de l'indépendance de la juridiction administrative vis-à-vis de l'administration. En effet, si des raisons historiques expliquent la séparation des ordres judiciaire et administratif, il est cependant nécessaire que l'administration n'apparaisse pas comme juge et partie dans les litiges qui l'opposent aux administrés. S'agissant des principaux tribunaux administratifs (tribunal administratif, cour administrative d'appel et Conseil d'Etat), le personnel est régi par le statut général de la fonction publique. Il est par contre affecté uniquement à l'ordre juridictionnel administratif et n'est pas issu de l'administration active. Cette situation permet donc de garantir une certaine indépendance que la loi du 6 janvier 1986 a renforcée. Par contre, ces tribunaux ont toujours une fonction de « conseil » de l'administration. A cet égard, la frontière est donc plus floue. Même si les consultations restent rares, elles portent généralement sur des sujets de grande importance. Et, en cas de recours d'un tiers, il sera difficile à la juridiction administrative qui aura joué un rôle de conseil vis-à-vis d'une collectivité publique de prendre ensuite une décision à l'encontre de cette même collectivité, surtout s'il s'agit de sujets d'importance majeure, a fortiori quand il s'agit du sujet sur lequel elle a joué le rôle de conseil. Il souhaite donc savoir si elle envisage de renforcer l'indépendance de la juridiction administrative à l'égard de l'administration active, en réformant notamment cette fonction de conseil des juridictions administratives.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage son souci du respect de l'indépendance de la juridiction administrative, principe fondamental reconnu par les lois de la République, qui résulte de la loi du 24 mai 1872 et qui a été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision 119 DC du 22 juillet 1980. Cette indépendance a été renforcée, s'agissant des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. En outre, elle lui rappelle que l'exigence d'impartialité interdit à un membre d'une juridiction administrative de participer au jugement d'un recours relatif à une décision dont il est l'auteur ou qui a été prise par un organisme collégial aux délibérations duquel il a participé (C.E. sect. 2 mars 1973 Demoiselle Arbousset). Cette jurisprudence a été constamment confirmée. Enfin, les dispositions des articles R. 242 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui habilitent les membres du corps concerné à exercer des attributions administratives, notamment en participant à des organes consultatifs, ont été jugées par le Conseil d'Etat (C.E. sect. 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France) comme ne portant pas, par elles-mêmes, une atteinte aux principes généraux relatifs à la composition des juridictions.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O