Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Des difficultés d'interprétation existent concernant la possibilité, pour les organisations syndicales, de tenir une réunion mensuelle d'information à l'intention des agents relevant du ministère de l'éducation nationale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un chef d'établissement peut interdire la tenue de cette réunion, alors même que sa durée n'excède pas une heure, et que les enseignants désireux d'y participer l'en ont informé préalablement dans le délai réglementaire, après dépôt du préavis par une organisation syndicale.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique autorise les organisations syndicales les plus représentatives à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une durée maximale d'une heure. Cette faculté doit se concilier avec les exigences posées à l'article 7 du décret précité aux termes desquelles la tenue d'une telle réunion ne doit porter atteinte ni au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service. Les modalités d'application de l'article 5 précité ont été précisées par un arrêté du 16 janvier 1985. Le Conseil d'Etat (4 juillet 1986, Syndicat national des enseignements secondaires SNEPT-CGT, R., 187) a annulé partiellement l'arrêté précité en tant qu'il limitait à quatre par année scolaire le nombre de réunions syndicales d'informations visées à l'article 5 du décret. Toutefois les dispositions de l'arrêté du 16 janvier 1985 qui imposent aux établissements scolaires que soient en priorité assuré l'accueil, l'enseignement et la surveillance des élèves et qu'aucune fermeture d'établissement ne soit autorisée, demeurent applicables. A cette fin, il est prévu que l'organisation syndicale qui souhaite organiser une réunion d'information, adresse au chef d'établissement une demande d'autorisation au moins une semaine avant la date de la réunion envisagée. Ce délai doit permettre au chef d'établissement, en concertation avec l'organisation syndicale intéressée, de prendre, dans le respect des conditions liées à l'intérêt du service, les dispositions nécessaires à la tenue de la réunion. Le chef d'établissement peut interdire l'organisation d'une réunion mensuelle d'information uniquement en se fondant sur les nécessités de service. En aucun cas, il ne peut l'interdire pour un motif tiré de l'ordre du jour de cette réunion.
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