FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47487  de  M.   Teissier Guy ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3532
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6134
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  experts-traducteurs
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Guy Teissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des traducteurs experts près les cours d'appel. En effet, il semblerait que soit actuellement à l'étude au sein de la chancellerie un projet visant à remettre en cause l'existence des traducteurs experts. A l'heure de la mondialisation, la profession de traduction est vouée à un développement évident alors même qu'elle emploie déjà plusieurs milliers de professionnels sur le territoire national. Par ailleurs, les prestations intellectuelles donnent lieu à de fréquents litiges d'appréciation qui nécessitent l'intervention de traducteurs experts. Il lui fait part de son opposition à un tel projet et lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions précises du Gouvernement sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la chancellerie a engagé des travaux de réflexion, en concertation avec les juridictions et les professionnels concernés, en vue d'harmoniser les rubriques des listes d'experts judiciaires. Parmi les personnes et organisations consultées dans ce cadre, la fédération nationale des compagnies d'experts judiciaires a effectivement proposé une nouvelle nomenclature des rubriques expertales dans laquelle n'apparaît plus celle relative aux traducteurs interprètes. Elle préconise la création d'une liste spécifique de « traducteurs et interprètes assermentés », comme il en existe déjà pour les enquêteurs assermentés et les gérants de tutelle. La fédération estime, en effet, que dans la majorité des cas, les traducteurs et interprètes ne sont pas soumis à la procédure de l'expertise réglementée dans le nouveau code de procédure civile et que leur rôle n'est pas d'éclairer le juge sur une question de fait, comme le prévoit l'article 232 de ce code, lequel définit la mission habituelle du technicien chargé d'une expertise. Il ne s'agit que de l'avis d'une des personnes consultées. En sens inverse, il faut noter que les interprètes et traducteurs peuvent être appelés à effectuer des expertises dans les formes de la procédure. Ces missions peuvent se multiplier avec l'internationalisation des échanges commerciaux. Ces considérations s'opposent à la proposition de la fédération nationale des compagnies d'experts judiciaires. Enfin, les interprètes traducteurs sont déjà regroupés sous une rubrique spécifique dans les listes d'experts. Dans ces conditions, le ministère de la justice procède à une évaluation des propositions de modification de la nomenclature des experts en étudiant, en concertation avec les professionnels concernés, ses incidences tant procédurales que statutaires.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O