Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 7 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules qui prévoit un examen psychotechnique et des examens médicaux, l'arrêté du 22 février 1995 a fixé les conditions de déroulement de ces examens et a notamment établi une liste d'organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique. Cette liste avait été constituée en s'appuyant sur les listes de centres déjà agréés pour des tests similaires dans la fonction publique de l'Etat ou présentement la fonction publique hospitalière. Toutefois, il est de fait que la mise à jour de cette liste, telle qu'elle existe à ce jour, s'est heurtée jusqu'à présent à un certain nombre de difficultés. Afin d'y remédier, le gouvernement examine actuellement les conditions dans lesquelles une articulation pourrait être trouvée avec la procédure, déjà en vigueur, de l'agrément délivré aux organismes habilités à faire passer les tests psychotechniques subis par les candidats sollicitant un nouveau permis de conduire au titre de l'article L. 15 du code de la route, les tests prévus à cet article étant similaires à ceux prévus pour les conducteurs territoriaux de véhicules. Dans l'hypothèse où une solution de cette nature serait retenue, elle permettrait aux organismes déjà habilités à faire passer des tests psychotechniques au titre de l'article L. 15 précité ou susceptibles de l'être à ce titre, de pouvoir faire subir les tests prévus pour accéder au cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules.
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