FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4749  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3523
Réponse publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3156
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  conducteurs de véhicules. examen psychotechnique
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'arrêté ministériel de 1995 modifiant le décret de 1988 relatif aux organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique pour les collectivités locales. Les cabinets de psychologie du travail se trouvent dans une situation contradictoire en l'état actuel de la législation. En effet, ils peuvent être autorisés par arrêté préfectoral à faire passer des tests dans le cadre de l'article 15 du code de la route, sans pour autant figurer sur la liste de l'arrêté ministériel du 22 février 1995. Les cabinets qui sont dans cette situation ne peuvent dès lors poursuivre des collaborations fructueuses entretenues depuis de nombreuses années avec les collectivités locales. Il lui demande donc s'il entend procéder à une mise à jour de l'arrêté ministériel du 22 février 1995 modifiant le décret de 1988.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 7 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules qui prévoit un examen psychotechnique et des examens médicaux, l'arrêté du 22 février 1995 a fixé les conditions de déroulement de ces examens et a notamment établi une liste d'organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique. Cette liste avait été constituée en s'appuyant sur les listes de centres déjà agréés pour des tests similaires dans la fonction publique de l'Etat ou présentement la fonction publique hospitalière. Toutefois, il est de fait que la mise à jour de cette liste, telle qu'elle existe à ce jour, s'est heurtée jusqu'à présent à un certain nombre de difficultés. Afin d'y remédier, le gouvernement examine actuellement les conditions dans lesquelles une articulation pourrait être trouvée avec la procédure, déjà en vigueur, de l'agrément délivré aux organismes habilités à faire passer les tests psychotechniques subis par les candidats sollicitant un nouveau permis de conduire au titre de l'article L. 15 du code de la route, les tests prévus à cet article étant similaires à ceux prévus pour les conducteurs territoriaux de véhicules. Dans l'hypothèse où une solution de cette nature serait retenue, elle permettrait aux organismes déjà habilités à faire passer des tests psychotechniques au titre de l'article L. 15 précité ou susceptibles de l'être à ce titre, de pouvoir faire subir les tests prévus pour accéder au cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules.
SOC 11 REP_PUB Alsace O