FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47507  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3528
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4569
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  fonctionnement. communes comptant entre 2 500 et 3 500 habitants
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de coordination entre, d'une part, la récente modification du mode de scrutin dans les communes de 2 500 à 3 499 habitants et, d'autre part, les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Dans le cadre de la loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, le mode de scrutin dans les communes comptant entre 2 500 et 3 499 habitants a été modifié par voie d'amendement. Ces dernières se verront désormais appliquer le mode de scrutin actuellement en vigueur dans les communes de plus de 3 500 habitants, c'est-à-dire la représentation proportionnelle corrigée par une prime majoritaire. Or, cette modification du code électoral s'est faite sans harmonisation des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Ainsi, il est toujours fait référence au seuil de 3 500 habitants pour définir de nombreuses modalités de fonctionnement de ces assemblées délibérantes. Cette absence de coordination s'avère parfois choquante au regard de l'introduction de la proportionnelle dans les communes dès 2 500 habitants. Il en est en particulier ainsi concernant la formation de commissions par le conseil municipal. L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales retient toujours le seuil de 3 500 habitants pour le respect du principe de la représentation proportionnelle dans la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications afin, selon ses propres termes, de « permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Il en va de même pour la convocation du conseil municipal à la demande d'une partie de ses membres. Il ressort de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales que cette convocation est de droit à la demande du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, et de la majorité de ses membres dans les communes de moins de 3 500 habitants. Il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour que la modification du mode de scrutin dans les communes comprenant entre 2 500 et 3 499 habitants ne se traduise pas par l'affaiblissement des principes démocratiques dans le fonctionnement de leurs conseils municipaux.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives a fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel. Par décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000, parue au Journal officiel du 7 juin, le conseil constitutionnel a déclaré contraires à la constitution les dispositions de l'article 1er de la loi abaissant de 3 500 à 2 500 habitants le seuil de population à partir duquel l'élection des conseillers municipaux intègre le système de la représentation proportionnelle. En conséquence, il n'y a pas lieu de remettre en cause le seuil de 3 500 habitants qui conditionne, dans le code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de certaines modalités de fonctionnement des conseils municipaux.
UDF 11 REP_PUB Centre O