FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47515  de  M.   Poujade Robert ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3529
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4982
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Robert Poujade attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le comportement de plus en plus préoccupant de certains membres de la communauté de gens du voyage. Manifestant la plus grande indifférence aux règlements et aux lois de la République, ils s'introduisent sur des terrains publics et privés en brisant les clôtures, en détruisant les installations électriques par des branchements pirates sur l'éclairage public ou privé, en interrompant le fonctionnement des bornes d'incendie, en dégradant les espaces verts et à l'occasion les terrains de sport. Ils n'hésitent plus à faire appel pour pénétrer illicitement dans des espaces clos ou bordés de fossés à des entreprises qui dans des conditions de totale illégalité comblent ces derniers ou abattent des clôtures. La ville de Dijon ayant, il y a plusieurs décennies, témoigné - précocement - son intérêt pour les gens du voyage en leur réservant un terrain équipé d'un complexe scolaire et social, est particulièrement fondée à déplorer le comportement de ceux qui ternissent l'image de ces communautés, suscitent à leur égard d'inquiétantes réactions de rejet et mettent nos communes à la merci d'incidents incontrôlables. Il lui demande ce qu'il entend faire pour, en liaison avec les associations d'élus locaux, rechercher les moyens de prévenir les dérives et les risques qu'elles peuvent entraîner.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a confirmé en son article 1er le principe de la participation de toutes les communes à l'accueil des gens du voyage. L'article 2 de cette même loi fait obligation aux communes de plus de 5 000 habitants de mettre à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental. A l'expiration de ce délai et après une mise en demeure, le représentant de l'Etat pourra se substituer au maire, lorsque ce dernier n'aura pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma. Cette loi permettra ainsi de répondre de manière plus satisfaisante à la pénurie en aires d'accueil, qui est la cause principale des problèmes posés par le stationnement des gens du voyage, souvent obligés d'occuper des terrains sans autorisation. Le règlement du problème de l'accueil des gens du voyage ne peut en effet être résolu sans une nécessaire prise en compte de leurs besoins de stationnement, besoins qui ne peuvent être satisfaits que par la réalisation d'un nombre suffisant de places d'accueil respectant un minimum de normes de confort. En outre, le renforcement des procédures d'expulsion, prévu à l'article 9 de ladite loi, contribuera à éviter les installations illicites des gens du voyage sur le territoire de la commune qui aura accompli ses obligations légales. Ce nouveau dispositif législatif est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. En ce qui concerne plus précisément les infractions de droit commun que commettraient les gens du voyage, les règles fixées dans le code de procédure pénale, relatives à la procédure du flagrant délit, de l'enquête préliminaire, et plus généralement de la poursuite des auteurs de crimes et délits, ainsi que les sanctions prévues par le code pénal s'appliquent à ceux-ci comme à toute personne commettant une infraction pénale sur le territoire national.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O