Texte de la REPONSE :
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Comme le sait l'honorable parlementaire, il n'est pas possible, à ce stade de la préparation des travaux budgétaires, d'indiquer de façon exhaustive les dispositions concernant les anciens combattants et victimes de guerre qui intégreront le projet de budget pour 2001. Toutefois, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, soucieux de répondre aux attentes légitimes du monde combattant, a consulté les associations représentatives des intéressés sur un grand nombre de dossiers afin de définir un ordre de priorité parmi les mesures envisagées qui tienne compte à la fois des aspirations des anciens combattants et des possibilités budgétaires. Le secrétaire d'Etat peut donc d'ores et déjà indiquer qu'au nombre de ces priorités figurent notamment l'aménagement des conditions d'attribution de la carte du combattant aux « rappelés » en Algérie qui ne remplissent pas les conditions exigées pour se voir reconnaître la qualité de combattant, l'extension, jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'Afrique du Nord et jusqu'au 1er octobre 1957 pour l'Indochine, de la période prise en considération pour l'attribution du titre de reconnaissance de la nation (TRN), le relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant et le renforcement des moyens mis à la disposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour l'action sociale. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a également inscrit parmi ses priorités la question du déplafonnement des pensions supérieures à 360 000 francs par an. Une première mesure tendant à réduire l'écart entre la valeur du point de pension de droit commun et celle du point des pensions précitées, soumises aux limitations imposées par l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a été inscrite dans la loi de finances pour 2000 (art. 123). La poursuite de ce réajustement demeure acquise. Le souhait tendant à anticiper l'âge de versement de la retraite du combattant imposerait une modification des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il convient également de noter, étant donné la modicité de cette allocation, qu'une telle disposition n'aurait de portée sociale que pour les anciens combattants disposant, à soixante ans, de faibles ressources. Un complément de revenus de 2 690 francs apparaîtrait alors appréciable et serait de nature à constituer une mesure de solidarité significative. Cette approche fondée sur la solidarité mérite aujourd'hui une étude particulière. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient par ailleurs à ajouter que la question des psycho-traumatismes de guerre, fréquemment évoquée par les anciens d'Afrique du Nord, a fait l'objet d'une étude, en concertation avec les associations d'anciens combattants ; celle-ci a abouti à l'élaboration d'une nouvelle circulaire, en date du 18 juillet 2000, relative à l'application du décret du 10 janvier 1992 modifiant le chapitre des troubles psychiques de guerre du guide-barème des invalidités, et dont les dispositions, approuvées par les représentants des associations d'anciens combattants présents au sein du groupe de travail, règlent ce dossier.
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