Texte de la REPONSE :
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La comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres agents de l'Etat doit s'effectuer sur la base d'emplois comparables, autrement dit avec les fonctionnaires de la police nationale. Concernant les sous-officiers de gendarmerie, le déroulement de carrière et les conditions d'avancement prévus par leur statut leur permettent d'atteindre en fin de carrière un niveau indiciaire comparable. En effet, les gardiens de la paix et les gendarmes bénéficient d'un onzième échelon et d'un échelon exceptionnel identiques. De plus, l'étude des plafonds des grilles indiciaires des différents corps de la police et de la gendarmerie nationale, pourtant régis par des statuts différents, laisse apparaître une identité de traitement entre ces deux catégories de personnels. Par ailleurs, s'agissant des officiers de gendarmerie, on constate également une identité de traitement avec le personnel d'encadrement de la police, puisqu'ils disposent de niveaux de solde et de traitement équivalents. Les commandants et les colonels de gendarmerie, par exemple, sont dans une situation indiciaire comparable avec celle des commandants de police et des commissaires divisionnaires. Ces situations très proches permettent donc d'affirmer que le personnel militaire de la gendarmerie ne se trouve pas dans une situation plus défavorable que celle des fonctionnaires de la police nationale.
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