FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4755  de  M.   Chouat Didier ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3527
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4332
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  établissements recevant du public
Analyse :  sécurité. meublés
Texte de la QUESTION : M. Didier Chouat appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative au classement des établissements recevant du public. Il lui soumet le cas particulier des meublés actuellement classés dans la cinquième catégorie et, à ce titre, non soumis à une visite régulière de la Commission de sécurité. Des exemples nombreux montrent que les risques d'incendie sont aussi fréquents dans ces établissements que dans les hôtels et pensions de familles classés dans les quatre premières catégories et qui de ce fait reçoivent la visite de la Commission de sécurité à un rythme régulier, au moins une fois tous les trois ans. Il lui rappelle que les meublés hébergent des personnes et des familles qui, à la différence des hôtels et pensions de familles, préparent leur repas sur place, au moyen, par exemple, de réchauds alimentés par des bouteilles de gaz, ce qui accroît les risques en cas d'incendie. En conséquence, il lui demande si ces observations ne doivent pas conduire à revoir le classement des meublés dans une catégorie d'établissements recevant du public nécessitant la visite régulière de la Commission de sécurité.
Texte de la REPONSE : La notion de « meublé » n'est pas définie par le code de la constructrion et de l'habitation et, de ce fait, elle ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière en matière de lutte contre les risques d'incendie et de panique. En effet, le terme de meublé peut aussi bien désigner une chambre d'hôtel qu'une chambre située dans une résidence de tourisme ou encore un logement loué à un particulier. Dans ces différents cas, la réglementation applicable n'est pas la même, car ils ne relèvent pas tous de celle relative aux établissements recevant du public (ERP). L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre sur le cas particulier des meublés correspondant aux hôtels et pensions de famille de la cinquième catégorie des ERP de type O. Il s'agit des établissements qui accueillent un effectif inférieur à 100 personnes, ainsi que le précise le réglement de sécurité approuvé par arrêté du 25 juin 1980 pris après avis de la commission centrale de sécurité. Ces établissements, comme tous les ERP de type O, sont astreints à respecter des règles précises de sécurité. En effet, quelle que soit la catégorie dans laquelle est classé l'établissement, des dispositions contraignantes (concernant notamment les appareils de cuisson, le mode de distribution du gaz s'il est utilisé ainsi que les moyens de désenfumage et d'évacuation des clients) sont destinées à prévenir le risque incendie mais également à permettre une évacuation rapide des locaux en cas d'incident. Lorsqu'ils sont classés en cinquième catégorie, la visite périodique de la Commission de sécurité n'est pas obligatoire dans ces établissements. Mais, aux termes de la circulaire du 15 novembre 1990, la visite de la commission de sécurité est conseillée, d'une façon générale, au moins une fois tous les cinq ans, dans les établissements de cinquième catégorie comportant des locaux à sommeil. Il convient d'ailleurs de noter que par deux fois déjà, s'agissant de la sécurité incendie dans les petits hôtels, le ministère de l'intérieur a fait obligation de prise en compte de mesures rétroactives (arrêtés du 4 novembre 1976 et du 22 juin 1990). En outre, ainsi que précisé à l'article R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation, la Commission de sécurité peut procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires dans ce type d'établissement.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O