Texte de la REPONSE :
|
La carte du combattant constitue un titre personnel marquant la reconnaissance de la Nation envers ceux qui ont combattu pour elle, titre auquel sont attachés un certain nombre d'avantages : qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants (ONAC) et accès à l'assistance et à l'aide matérielle et morale due par cet établissement public ; droit de bénéficier, sur demande et à compter de 65 ans, de la retraite du combattant, récompense personnelle et annuelle ; droit à souscrire une rente mutualiste ; application privilégiée de diverses législations sociales, en matière fiscale, de retraite, de sécurité sociale. A titre dérogatoire, les ayants cause d'un combattant décédé peuvent se voir délivrer par les services départementaux de l'ONAC une attestation de la qualité de combattant pour leur fils, père ou époux, leur conférant également le caractère de ressortissant de l'office. Distincte du titre personnellement attribué, à raison de ses propres services, à l'ancien combattant lui-même, l'attestation posthume constitue un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle du combattant et ne saurait, sans illogisme ni remise en cause du fondement et du sens mêmes de la carte proprement dite, être attribuée par application d'une législation distincte de celle dont pouvait se prévaloir de son vivant l'ancien combattant, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil. Il n'est donc pas possible de répondre favorablement au voeu de l'honorable parlementaire.
|