Texte de la QUESTION :
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M. Christian Kert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 4 de l'ancien code de procédure civile de 1807 relatif au tribunal d'instance qui n'a pas été abrogé et laisse subsister dans sa rédaction des décrets du 25 novembre 1965 et 28 août 1972 un alinéa premier ainsi libellé : « La citation sera signifiée par tout huissier de justice du ressort du tribunal d'instance, ou en cas d'empêchement par celui qui sera commis par le juge ». Ce texte attribue donc compétence exclusive à l'huissier de justice du ressort du tribunal d'instance en matière de citation devant cette juridiction. Cette situation s'étend encore au domaine de la signification du jugement, puisque l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, portant dans certains cas d'extension de compétence territoriale des huissiers de justice à plusieurs tribunaux d'instance dépendant d'un même tribunal de grande instance, exclut, toutefois, du champ d'application « les affaires portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond... » Par ailleurs, le décret du 5 décembre 1975, instituant un nouveau code de procédure civile, a introduit un article 848, attribuant compétence au juge du tribunal d'instance pour statuer en référé. C'est pourquoi il lui demande de préciser si la juridiction des référés étant considérée comme une formation du tribunal, les règles de l'article 4 de l'ACPAC et l'article 6 du décret du 29 février 1956, relatives à la compétence territoriale de l'huissier de justice, s'appliquent également à la citation et à la signification de l'ordonnance de référé du juge du tribunal d'instance. Il lui demande également de lui indiquer si le Gouvernement envisage d'apporter des modifications à ce dispositif, sans doute un peu désuet, au regard des perspectives d'une réforme de la carte judiciaire de la France.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la limitation de compétence des huissiers de justice au ressort du tribunal d'instance de leur résidence est prévue, de façon générale, à l'article 5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 et, de façon particulière pour les actes de citation, à l'article 4 de l'ancien code de procédure civile. Cette règle concourt à la bonne administration de la justice, dans l'intérêt des justiciables qui doivent pouvoir bénéficier, auprès de ces auxiliaires de justice, de services de proximité. Elle facilite la participation des huissiers de justice au service des tribunaux, ainsi que leur intervention dans les procédures pour signifier des actes, établir un constat, procéder à l'exécution forcée d'un jugement ou représenter les créanciers dans les procédures d'injonction de payer ou de saisies des rémunérations relevant du tribunal d'instance. En outre, la bonne implantation géographique des études d'huissiers de justice sur le territoire permet le maintien du rattachement des huissiers de justice au tribunal d'instance. Pour l'ensemble de ces considérations, le ministère de la justice n'envisage pas de modifier les règles qui régissent la compétence territoriale des huissiers de justice et les solutions équilibrées qui en découlent. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il existe en l'état actuel des textes de nombreux assouplissements pour atténuer la rigueur de la territorialité des études. Ainsi, la compétence des huissiers de justice peut être étendue, par arrêté, à plusieurs tribunaux d'instance dépendant du même tribunal de grande instance. Des aménagements sont prévus en cas de difficultés exceptionnelles de communication, lorsqu'il n'y a pas d'huissiers dans le ressort du tribunal d'instance ou lorsqu'il n'y en a qu'un seul. Les significations à parquet pour les personnes sans résidence connue sont réservées aux huissiers résidant au siège du tribunal de grande instance. On relève enfin la possibilité, donnée au procureur général près la cour d'appel, d'étendre la compétence des huissiers de justice, en application de l'article 6 du décret du 29 février 1956, à des tribunaux d'instance dépendant du même tribunal de grande instance. Toutefois, dans ce cas se trouve exclue la signification des actes de saisine du tribunal d'instance qui relève toujours de la seule compétence des huissiers de justice dont la résidence est fixée dans le ressort de cette juridication. A défaut de dispositions particulières, cette exclusion couvre donc l'ensemble des affaires ressortissant à la compétence du tribunal d'instance, que la juridiction statue au fond ou en référé.
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