Texte de la REPONSE :
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Le ministère chargé de la santé a sollicité en 1996 le Conseil supérieur d'hygiène publique de France section « Risques des milieux » pour une réflexion sur la qualité de l'air dans les ouvrages souterrains ou couverts et pour proposer des mesures propres à améliorer la protection de la santé des usagers. Un groupe de travail pluridisciplinaire a été constitué et deux objectifs lui ont été fixés : indiquer les polluants à prendre en compte comme indicateur et proposer des normes de qualité de l'air d'une part, proposer des règles de ventilation tenant compte des normes de qualité de l'air à l'intérieur des ouvrages et des rejets dans l'air ambiant d'autre part. Sur la base du rapport remis par le groupe de travail, le conseil a rendu un avis transmis à l'ensemble des services préfectoraux et institutions concernées en juin 1999. Cet avis explicite les critères de qualité de l'air, notamment à l'intérieur des parcs de stationnement ; il précise les indicateurs de pollution ; il préconise les caractéristiques de ventilation ; il conclut à la nécessité pour les nouveaux parcs d'être dotés de modes de détection des indicateurs de pollution ; il demande que des études soient entreprises en particulier sur les particules fines, paramètre important de la qualité de l'air, comme le montrent les mesures effectuées dans le métro parisien. Enfin, le conseil recommande dans son dernier alinéa que « l'implantation de l'ouvrage et notamment de ses orifices de rejet à l'atmosphère ne doit pas entraîner des teneurs supérieures aux valeurs réglementaires fixées dans l'air ambiant extérieur pour les indicateurs de pollution automobile (CO, NOx, particules en suspension), sur les sites d'exposition de longue durée (immeubles d'habitation, hôpitaux, écoles, etc.) et sur les sites destinés aux loisirs des jeunes enfants (jardins, cours, etc.) ou réservés aux sports de plein air. » Ainsi, en ce qui concerne les huit mètres préconisés par le règlement sanitaire départemental entre la bouche de rejet et le premier ouvrant, le groupe de travail estime que cette préconisation reste valable en termes de protection de la santé publique, étant entendu que les normes de qualité de l'air évoquées ci-dessus et fixées par le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la qualité de l'air s'appliquent en tous lieux. Ce type de situation a donc vocation à être prise en compte dans les travaux d'application du décret précité.
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