Texte de la REPONSE :
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Les eaux-de-vie en vieillissement chez les viticulteurs-bouilleurs de cru constituent, par nature, des biens destinés à la vente et présente dès lors le caractère de stocks, quelle que soit la durée de leur détention. Par suite, les produits retirés de leur vente constituent des revenus courants de l'exploitation. Les exploitants dont les recettes agricoles n'excèdent pas une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives relèvent normalement du régime du forfait collectif agricole. Les éléments de calcul retenus pour la fraction de ce forfait sont reconnus comme étant, d'une manière générale, favorables à la profession. S'agissant des exploitants imposés de plein droit ou sur option selon un régime de bénéfice réel, la fiscalité prend largement en compte les particularités des productions à cycle long et facilite le financement des stocks à rotation lente, telles les eaux-de-vie. L'article 72 B du code général des impôts permet en effet, sur option, aux exploitants agricoles de maintenir inchangée la valeur de leurs produits en stock dès la clôture du premier exercice suivant celui de leur acquisition, et ainsi de reporter jusqu'à la vente l'imposition de la valorisation des stocks liée au vieillissement. Les dépenses d'entretien et de conservation de ces stocks engagées après la date de blocage de leur valeur sont ainsi déductibles immédiatement. Ce dispositif a été renforcé par l'article 30 de la loi de modernisation de l'agriculture n° 95-95 du 1er février 1995, codifié sous l'article 72 B bis du code général des impôts, qui permet de lisser sur une période de trois ans la valorisation des stocks à rotation lente. Corrélativement, pour éviter une imposition élevée des stocks de cette nature lors de la cession ou de la cessation d'activité, les exploitants peuvent, sous certaines conditions, étaler sur l'année de cessation de l'activité et les deux années suivantes le bénéfice corresplondant à la cession de ces stocks. Lorsque les exploitants n'ont pas opté pour ce mode de comptabilisation de leurs produits en stocks ou renoncent à l'utiliser pour leurs nouveaux stocks à rotation lente, l'article 72 D du code déjà cité leur permet de pratiquer chaque année une déduction pour investissement. L'article 107 de la loi de finances pour 1997 a prévu des majorations de plafond et de taux permettant de porter progressivement sur trois ans, de 1997 à 1999, de 75 000 francs à 122 500 francs le montant de la déduction pour investissement qui peut être pratiquée par un agriculteur au titre d'une année. Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent pour l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables ou de stocks dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Dans ce dernier cas elle ne fait l'objet d'aucune réintégration ; l'avantage fiscal est donc définitif. L'ensemble de ces mesures répond très largement aux préoccupations exprimées.
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