Texte de la REPONSE :
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Par lettre de mission conjointe en date du 31 juillet 1999, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au tourisme, ont confirmé au préfet de Charente-Maritime leur volonté de conduire, dans un délai de cinq ans, une politique de résorption du camping et du caravaing en situation irrégulière sur les parcelles privées dans l'île de Ré. Dans ce cadre, le préfet de Charente-Maritime a engagé le dialogue et la concertation avec les associations de propriétaires de terrains. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu depuis 1999 dans le but d'aboutir à un accord, notamment sur des zones de regroupement des hébergements de plein air. A ce jour, le dialogue et la concertation se poursuivent entre les pouvoirs publics et les représentants des propriétaires. En ce qui concerne les droits des propriétaires des terrains, depuis les mesures prises en faveur de la protection des sites et paysages de l'île de Ré qui ont eu, notamment, pour conséquence d'interdire le stationnement des caravanes dans les sites inscrits, ils bénéficient de droits acquis dans les conditions suivantes : terrains aménagés : les personnes physiques ou morales qui ont obtenu une autorisation délivrée en application des dispositions de l'article R. 443-73 et un classement délivré par le préfet bénéficient du droit d'exploiter les installations. Il ne pourra cependant plus leur être accordé de nouvelle autorisation, ni de modification de l'autorisation d'aménager d'origine. Le changement de classement reste possible, dans la mesure où il ne s'accompagne pas de travaux nécessitant une modification de l'autorisation d'aménager d'origine. Les propriétaires d'installations réalisées après l'entrée en application du décret du 4 septembre 1980, relatif au camping, au stationnement des caravanes et à l'implantation d'habitations légères de loisirs, bénéficient des mêmes droits acquis, dès lors que les constructions, édifiées régulièrement ou non, ne peuvent plus être remises en cause (autorisation, même illégale, devenue définitive, ou construction édifiée sans autorisation dès lors que le délai de prescription triennale est écoulé) ; autorisation de stationnement des caravanes : les propriétaires de terrains, ou autres personnes en ayant la jouissance, qui ont obtenu une autorisation de stationnement délivrée en application des dispositions de l'article R. 443-4, bénéficient des droits acquis par le biais de cette autorisation, pendant la durée de validité de celle-ci, soit trois ans à compter de la notification. Toutefois, cette autorisation ne pourra être renouvelée comme il est dit à l'article R. 443-5-1. Quant aux mobil-homes, ils ne peuvent être installés que dans les terrains aménagés, lorsqu'ils perdent leurs moyens de mobilité, ils doivent être traités au regard du droit des sols comme des constructions. La prescription triennale leur est applicable, comme à toute construction édifiée en violation des dispositions du code de l'urbanisme. Enfin, en ce qui concerne les possibilités d'urbanisation dans l'île de Ré, il convient de préciser que le schéma directeur de l'île de Ré qui vient d'être approuvé par le préfet a très largement diminué les superficies des zones d'urbanisation futures proposées antérieurement par les collectivités locales.
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