Texte de la REPONSE :
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Le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dispose : « A compter du premier jour du sixième mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. » Les mesures restreignant la liberté de communication des collectivités poursuivent un double objectif. En premier lieu, celui de garantir l'égalité des candidats, en évitant qu'une propagande en faveur des sortants ou de ceux qui disposent déjà d'un autre mandat ne puisse se développer par le canal des collectivités dont ils ont la charge. En second lieu, celui d'empêcher que ne soient tournées les dispositions plafonnant les dépenses électorales des candidats ; ce serait le cas si une collectivité était autorisée à vanter sa gestion ou ses réalisations, car elle financerait ainsi une action de propagande indirecte au profit d'un ou de plusieurs candidats considérés comme portant une part de responsabilité dans cette gestion ou ces réalisations. Le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 n'est applicable que durant la période de six mois qui précède des élections générales. Il ne l'est donc pas à l'occasion d'élections partielles. En revanche, le texte vise le territoire « des collectivités ». Toutes les collectivités, quelle que soit leur nature, sont donc concernées, conformément aux buts poursuivis par le législateur, et pas seulement les « collectivités territoriales » au sens de l'article 72 de la Constitution. Un syndicat de communes, un district, une communauté de communes, sont ainsi soumis aux restrictions édictées (C.C., 4 novembre 1993, A.N., Rhône, 2e circonscription). En outre, la loi s'applique « sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». A titre d'exemple, pour des élections régionales, il s'agit donc de tout le territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer, mais pas de celui des TOM, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, où ne se déroulent pas d'élections régionales.
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