Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Bosson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi sur la sécurité routière adoptée il y a un an et qui prévoit la mise en place d'un dépistage systématique de drogues illicites chez les conducteurs impliqués dans un accident mortel. A ce jour, le décret d'application de cette loi n'a toujours pas été promulgué alors que les vacances d'été s'approchent et que de nombreux jeunes meurent chaque jour sur les routes du fait de la drogue, associée ou non à l'alcool. Le retard apparaît d'autant plus anormal que les modalités d'application de cette loi ne posent plus aujourd'hui de problèmes techniques. Apparemment, la MILDT, mission interministérielle à la lutte contre les dépendances et les toxicomanies, retarde la mise en place de ce décret en prétendant vouloir associer à la détection des drogues illicites (voulue et décidée par le législateur) celle des médicaments psychotropes (que le même législateur s'est formellement refusé à inclure dans la loi). Il apparaît clairement que cette loi est déjà en retrait par rapport au problème inquiétant et évolutif de la drogue au volant. Retarder la mise en place de ces dépistages chez les conducteurs, dans le but peut-être inavoué de ne pas heurter certaines sensibilités désireuses de voir dépénaliser l'usage des drogues, sous couvert d'une globalisation de l'approche des dépendances, risque de nous amener à négliger un facteur important de mortalité routière alors que les chiffres actuels de la sécurité routière restent toujours alarmants. Il lui demande donc quelles sont ses intentions dans ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'informer l'honorable parlementaire que le Conseil d'Etat a été saisi du projet de décret relatif aux épreuves de dépistage systématique des stupéfiants et aux analyses, pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, et modifiant le code de la route. Ce projet de décret qui est pris en application de l'article 6 de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs a pour objet de préciser, d'une part, les conditions dans lesquelles seront effectuées les épreuves de dépistage et, d'autre part, en cas de résultat positif, la procédure qui devra être mise en oeuvre pour effectuer la recherche des produits stupéfiants dans le sang. Ce projet de décret prévoit également d'autoriser les procureurs de la République à transmettre, à l'organisme chargé de l'étude épidémiologique, un exemplaire de la fiche d'examen sur laquelle seront consignés les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. Lors des débats devant le Parlement, le ministre des transports a rappelé que cette étude avait pour objet d'étudier le comportement des conducteurs auteurs d'un accident mortel de la circulation routière et étant sous l'emprise de produits stupéfiants au moment de l'accident. C'est la raison pour laquelle le projet de décret dont est saisi le Conseil d'Etat autorise la recherche des médicaments psychoactifs dont la liste sera définie par arrêté du ministre chargé de la santé et ce, chaque fois que la recherche et le dosage des produits stupéfiants confirmeront la présence de produits stupéfiants dans le sang. Il ne s'agit nullement de mener une étude complémentaire sur les produits psychoactifs mais de déterminer la présence dans le sang des médicaments ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules. La recherche et le dosage des médicaments psychoactifs seront effectués à partir du même prélèvement sanguin. La recherche des produits psychoactifs doit permettre de consolider, sur le plan scientifique, les résulats qui auront été obtenus pour rechercher les effets des produits stupéfiants sur le comportement des conducteurs et d'en faciliter l'interprétation. Le Gouvernement entend ainsi permettre aux chercheurs qui interviendront dans le cadre de cette étude épidémiologique d'être en mesure d'établir de manière formelle le lien de causalité entre l'altération des fonctions sensorielles, cognitives et motrices du conducteur auteur d'un accident mortel de la circulation routière qui conduisait sous l'empire de produits stupéfiants et la faute commise par celui-ci dans la conduite de son véhicule lors de l'accident.
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