FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47957  de  M.   Forissier Nicolas ( Démocratie libérale et indépendants - Indre ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3755
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  71
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  matériel agricole
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du droit à déduction de TVA sur les véhicules tout terrain double cabine. Ces véhicules, classés dans la catégorie des 4 4 utilitaires dans l'Argus de l'automobile, sont notamment utilisés par les agriculteurs et les artisans à des fins professionnelles et doivent donc ouvrir un droit à déduction de TVA. Or, il semble, que dans certains départements, les services fiscaux excluent ces véhicules du droit à déduction au motif qu'ils peuvent servir au transport de personnes. Les dispositions réglementaires qui s'appliqueraient dans ce cas sont celles de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts qui prévoit que les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il apparaît en fait que les critères d'appréciation de la déductibilité de la TVA sont assez flous, ce qui explique les divergences d'interprétation entre services fiscaux. Il aimerait donc obtenir des précisions sur l'interprétation à donner à la réglementation s'appliquant aux véhicules tout terrain double cabine en matière de déductibilité de TVA et, si les véhicules utilitaires 4 4 double cabine en sont exclus, il lui demande s'il entend modifier la réglementation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Il est rappelé tout d'abord que l'exclusion du droit à déduction de la TVA afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes prévue à l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts a une portée générale. En d'autres termes cette exclusion, que la Cour de justice des Communautés européennes a d'ailleurs jugée conforme au droit communautaire, s'apprécie en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins et non de l'utilisation qui en est faite. Le fait qu'un véhicule conçu pour transporter des personnes ou à usages mixtes soit utilisé, même exclusivement, pour les besoins d'exploitation d'une entreprise est donc sans incidence. Par suite, quelle que soit leur affectation effective, les véhicules 4 4 ne peuvent pas ouvrir droit à déduction puisqu'ils permettent, en raison de leurs caractéristiques intrinsèques, le transport de personnes dans des conditions analogues à celles d'un véhicule de tourisme classique frappé d'exclusion.
DL 11 REP_PUB Centre O