Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Françoise Clergeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'imposition des primes de départ à la retraite. Ainsi, il apparaît que certaines indemnités versées à l'occasion d'un départ anticipé à la retraite échappent à l'impôt. Ce n'est pas le cas des indemnités versées aux agents d'Electricité de France et de Gaz de France qui ont consenti un départ anticipé à la retraite dans le cadre de l'accord social signé le 25 janvier 1999 dans ces entreprises. Cet accord prévoyait un départ anticipé pour les personnes ayant atteint l'âge de 53 ans et ayant 37,5 années de cotisations à l'assurance vieillesse. L'objectif de ce dispositif était le recrutement de 18 000 jeunes. Or certaines personnes répondant à ces critères ont anticipé leur départ à la retraite sans bénéficier pour autant d'un coefficient de pension complet. Pour ces personnes, une prime compensatoire a été ajoutée à l'indemnité de départ, compensant ainsi la perte de pension. Cette prime semble être imposable. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer des raisons conduisant à cette inégalité d'imposition des indemnités de départ anticipé à la retraite.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, et sous réserve de l'exonération prévue au 22/ de l'article 81 du même code, toute indemnité ou prime perçue à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l'exception des indemnités de départ à l'initiative de l'employeur, qui s'entendent du licenciement ou de la mise à la retraite, et des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ayant pour objet d'éviter des licenciements économiques. Le départ anticipé à la retraite mis en place dans le cadre de l'accord cadre signé le 25 janvier 1999 à Electricité de France et Gaz de France sur l'aménagement et la réduction du temps de travail s'effectue à l'initiative de l'agent qui souhaite entrer dans le dispositif. Les indemnités de départ perçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail, qui résulte de la mise en oeuvre de ces dispositions de l'accord, sont exonérées d'impôt sur le revenu à concurrence de 20 000 francs de leur montant en application du 22/ de l'article 81 du code général des impôts. La fraction imposable des indemnités, qui s'effectue dans la catégorie des traitements et salaires, bénéficie pour le calcul de l'impôt, au choix de l'intéressé, soit du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts, quel que soit le montant de l'indemnité de départ, soit du régime prévu à l'article 163 A du même code, qui permet de répartir la fraction imposable de l'indemnité, par parts égales, sur l'année de perception et les trois années suivantes.
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