Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Lindeperg attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sur les conséquences négatives que pourrait entraîner l'assujettissement à la TVA des actions de formation de préparation à la vie professionnelle, réalisées par les organismes de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi se trouvant en grande difficulté d'insertion. Ces actions de formation visent à permettre à ces derniers d'améliorer leur connaissance de l'entreprise, d'acquérir des méthodes de recherche d'emploi, d'élaborer un projet professionnel, voire de définir un parcours d'insertion professionnelle. Elles sont mises en oeuvre par des organismes qui sont en majorité des associations de la loi 1901. La nature de ces actions d'accompagnement et les bénéficiaires justifient que les pouvoirs publics (ANPE, DDTEFP, conseils généraux, FSE, etc.) financent les dispositifs existants. Il souhaite l'alerter sur le fait que certains services fiscaux entendent assujettir ces actions d'accompagnement à la TVA au taux normal. Ceux-ci interprètent en effet les formations de préparation à la vie professionnelle comme n'entrant pas dans le champ d'application des actions de formation telles que définies par les dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail. Or, les formations relevant de cet article sont exonérées de TVA, conformément aux termes du cinquième alinéa de l'article 261-4-4/ du code général des impôts. Si cette interprétation restrictive de l'article L. 900-2 du code du travail était suivie d'effet, nul doute que les organismes de formation se détourneraient progressivement de l'offre d'actions d'accompagnement en faveur des demandeurs d'emploi. Sauf dans l'hypothèse où le manque à gagner serait compensé par une augmentation à due concurrence du relèvement de la TVA, des budgets publics réservés aux actions de préformation, ce qui n'est naturellement pas envisageable. Dans ces conditions, les demandeurs d'emploi, en particulier ceux en situation de grande précarité, seraient les premiers pénalisés. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que les demandeurs d'emploi les plus fragiles ne peuvent d'emblée prétendre accéder à des formations classiques et sont, par conséquent, obligés de suivre préalablement un cycle de préparation à la vie professionnelle. En outre, le service public de l'emploi, faute d'effectifs suffisants et parce que les prestations en cause requièrent des compétences spécifiques, n'apparaît pas en mesure d'assurer seul l'ensemble des besoins des demandeurs d'emploi en matière d'accompagnement. C'est pourquoi il lui semble tout particulièrement important qu'elle puisse, dans sa réponse, lui préciser clairement que les actions d'accompagnement entrent bien dans le champ des formations professionnelles prévues à l'article L. 900-2 du code du travail et sont ainsi exonérées de la TVA.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle est appelée sur les conséquences négatives que pourrait entraîner l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de certaines actions de préparation à la vie professionnelle, dites actions d'accompagnement, réalisées par des organismes de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi se trouvant en grande difficulté d'insertion. Certains services extérieurs de la direction générale des impôts considéreraient en effet que ces actions d'accompagnement ne peuvent être exonérées de TVA sur le fondement de l'article 264-4-4/ a) du code général des impôts. Cet article prévoit l'exonération, sous certaines conditions, des prestations relevant de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent. Ainsi, seules les actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail, et caractérisées par l'article R. 950-4 du même code, sont susceptibles d'être exonérées de la TVA, conformément à l'article précité du code général des impôts. Bien entendu, l'exonération de TVA s'applique également aux prestations légalement assimilées à des actions de formation, tels que les bilans de compétences, pour lesquels l'article L. 900-2 du code du travail a été complété par les dispositions de l'article 16 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991. En conséquence, pour que l'exonération de TVA puisse s'appliquer aux actions d'accompagnement facilitant l'insertion des demandeurs d'emploi en grande difficulté, il conviendrait, comme pour les bilans de compétences, de compléter à nouveau les dispositions de l'article L. 900-2 précité, ce qui nécessiterait une définition précise des caractéristiques de telles actions.
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