FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48012  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3747
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5755
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  organisation de la production
Analyse :  aides de l'Etat
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les propositions de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, et notamment de l'article 59 dudit texte. Par cet article, le législateur, tirant expérience des difficultés spécifiques rencontrées dans certains secteurs comme les fruits et légumes et l'élevage bovin ou ovin, face en particulier à la puissance de la grande distribution, a voulu relancer l'effort d'organisation de la production. Or, certaines propositions actuelles envisagent d'attribuer le même niveau d'aide à des éleveurs adhérents de groupements de producteurs et à ceux adhérents d'associations départementales. Attribuer le même niveau d'aide à ces deux types d'éleveurs, c'est là reconnaître que le degré d'organisation et leur niveau d'engagement est équivalent, ce qui est fortement inexact sachant que le groupement permet en effet une meilleure concentration de l'offre, et de plus les producteurs y sont engagés financièrement. Aussi, dans le cadre d'une meilleure organisation des filières recherchée par l'article 59, il lui demande de faire en sorte que le schéma de modulation des aides reconnaisse et affiche une différence de principe entre le niveau d'engagement de l'éleveur qui vend toute sa production à un groupement de producteurs (organisation commerciale) et celui de l'éleveur adhérent d'une association (organisation non commerciale), n'ayant qu'un rôle d'animation et dispersant sa production entre plusieurs acheteurs et qui, par conséquent, n'assure pas l'organisation économique de la production et des marchés.
Texte de la REPONSE : La réforme de l'organisation économique inscrite dans la loi d'orientation agricole promulguée le 9 juillet 1999 doit permettre de consolider et d'améliorer les relations entre les éleveurs et leurs partenaires d'aval, en vue de mieux réguler le marché, de créer les conditions d'un développement des politiques de qualité et de segmentation des marchés susceptibles de créer davantage de valeur ajoutée et de répondre aux attentes des consommateurs. L'article 59 de la loi dispose ainsi que peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs les coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale et les associations entre producteurs, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé. La loi a laissé ouvert le choix sur les modes d'organisation des éleveurs, qui peuvent confier la commercialisation de leurs produits à leur organisation de producteurs ou conserver la maîtrise des transactions commerciales, et elle a précisé que les aides réservées aux producteurs organisés seraient modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Dans ces conditions, et à la suite d'une concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des critères ont été définis permettant de distinguer deux niveaux dans chacune des différentes catégories d'organisations de producteurs reconnues. La nature des engagements, au sein d'une coopérative, est, par essence, différente des engagements d'un éleveur dans une association. Même à son niveau le plus élevé d'organisation, une association n'est pas un opérateur commercial et n'est pas, notamment, en mesure de s'impliquer financièrement dans des outils d'aval des filières. Néanmoins, au-delà de ce constat, il paraît important, en vue de favoriser la dynamique d'organisation, d'inciter tous les éleveurs à aller vers des niveaux supérieurs d'organisation. Cette démarche de progrès est plus importante que la prise en compte, à un moment donné, des avantages et inconvénients des différentes formes d'organisation économique mises en place dès 1960 mais dont le bilan s'avère encore insuffisant. C'est pour ces raisons qu'il est souhaitable que tous les éleveurs puissent être incités à évoluer vers des niveaux supérieurs d'organisation et puissent bénéficier, lorsqu'ils font cet effort et conformément à la loi, du taux maximum des aides réservées à l'organisation. C'est aussi ce qui conduit à imposer que, pour les associations d'éleveurs, ce niveau haut devra garantir la capacité de l'association à disposer d'un outil de connaissance exhaustive des transactions de ses adhérents. Seul un tel outil permettra à ces associations d'avoir une réelle capacité d'orientation de la production et d'organisation des marchés. L'ensemble de ce dispositif, dont le caractère évolutif et innovant est de nature à réunir le plus grand nombre de producteurs, devrait favoriser le renforcement de l'organisation économique et lui permettre de réussir à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés par la loi d'orientation économique.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O