Texte de la QUESTION :
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M. Albert Facon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'assujettissement à la taxe professionnelle des professions libérales employant moins de cinq salariés. La loi de finances pour 1999 a entrepris une réforme importante de cette taxe tenant à la suppression totale, à partir de 2003, de l'un de ses deux éléments de calcul, à savoir les salaires du personnel. Au cours de la période transitoire comprise entre 1999 et 2002, un abattement annuel s'applique à cet élément de base d'imposition entraînant sa suppression progressive. Ces dispositions opèrent à l'évidence un allégement significatif de la taxe pour les entreprises concernées, à savoir 98,68 % des assujettis. Cependant, les professions libérales, dont une très grande majorité emploie moins de cinq salariés, ne bénéficient d'aucun allégement (la taxe professionnelle des contribuables relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) de moins de cinq salariés est constituée par 10 % des recettes, ce qui les exlut de l'avantage de la réforme qui prévoit la réduction progressive de l'assiette sur les salaires), situation qu'elles considèrent comme particulièrement inégalitaire. C'est pourquoi ils demandent que des mesures d'équité soient prises en étant soumis au régime commun de la taxe professionnelle, réclamant en définitive que le régime d'exception qui leur est applicable soit supprimé. Il lui demande s'il entend procéder à un alignement du régime de taxation des BNC de moins de cinq salariés sur celui des autres assujettis.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
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