FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48041  de  M.   Gouzes Gérard ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3758
Réponse publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6870
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  réforme. application. professions libérales
Texte de la QUESTION : M. Gérard Gouzes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes que rencontrent les entreprises soumises au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) et employant moins de cinq salariés pour ce qui est de la taxe professionnelle. S'il apparaît que la réforme de décembre 1998, qui a consisté à supprimer totalement la part « salaires » de la taxe professionnelle sur une période de cinq ans, est un texte d'une ampleur considérable, il n'en reste pas moins qu'aucune mesure d'accompagnement n'a été prise pour les BNC « moins de cinq » imposés sur la base « recettes » à la différence des autres assujettis. En effet, si, dès 1999, quelque 68 % des assujettis relevant du régime de droit commun (salaires versés annuellement n'excédant pas 550 000 F) ont définitivement cessé d'être taxés sur la base « salaires », les BNC « moins de cinq » restaient imposés sur 10 % de leurs recettes. On constate donc que, si les cotisations des assujettis relevant du régime de droit commun baissent de façon spectaculaire, celles des BNC « moins de cinq » sont appelés à augmenter. Les professions libérales se voient donc « surtaxées » par rapport aux autres assujettis. Quelques mesures de faible coût budgétaire pourraient ainsi être envisagées. Il lui demande donc quelles mesures il entend mettre en place pour que la réforme de la taxe professionnelle soit le plus équitable possible pour les entreprises les plus nombreuses et les plus modestes de notre pays.
Texte de la REPONSE : Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O