Texte de la QUESTION :
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M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le texte de loi visant à organiser dans les communes l'accueil et l'habitat des gens du voyage. En effet, outre les obligations des communes de créer des aires d'accueil et de développement du stationnement illicite, ce texte ne prend pas assez en compte la situation quotidienne des entreprises installées dans les zones d'activités qui sont aujourd'hui des sites d'accueil privilégiés et illicites des gens du voyage. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est possible de mettre en place, pour les communes, un dispositif de consultation des entreprises installées à proximité des sites pressentis pour les gens du voyage.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention sur la situation des entreprises installées dans les zones d'activités, qui se trouvent parfois confrontées au problème du stationnement illicite des caravanes des gens du voyage. Le législateur, conscient des difficultés que cette situation entraîne, a prévu dans la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage un certain nombre de dispositions afin de les résoudre. L'insuffisance d'aires d'accueil est la cause principale de ces difficultés. En effet, dès lors qu'ils ne trouvent pas d'endroits aménagés spécifiquement pour eux, les gens du voyage ont tendance à stationner dans des zones d'activités qui leur offrent des espaces accessibles pour le stationnement des caravanes. Pour faire face à cette situation, la loi du 5 juillet 2000 crée l'obligation pour les communes de réaliser, dans un délai maximum de trois ans et demi, des aires d'accueil pour les gens du voyage itinérants en nombre suffisant pour faire face aux besoins. Ces besoins seront définis par les schémas départementaux d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Par ailleurs, lorsqu'une commune aura rempli ses oligations, la loi renforce les moyens de lutte contre les stationnements illicites dont disposent les maires mais également les propriétaires de terrains affectés à une activité. Les maires pourront, en effet, interdire le stationnement des caravanes en dehors des aires aménagées. En cas de non-respect de cet arrêté, les maires mais aussi les propriétaires de terrains privés affectés à une activité économique, dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, peuvent demander au juge judiciaire l'évacuation forcée des caravanes qui stationnent irrégulièrement. Dans ce cas le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. Le dispositif de consultation des entreprises préconisé par l'honorable parlementaire se révèle peu utile au vu de l'ensemble de ces dispositions, qui auront pour effet, à terme, de réduire substantiellement les stationnements illicites et leurs conséquences fâcheuses sur l'activité économique.
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