FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48090  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3771
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6103
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  transport de marchandises. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences, pour les artisans taxis, du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises. Le décret précité réglemente le transport des marchandises réalisé avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes. Il impose une nouvelle obligation aux artisans taxis qui effectuent, à titre occasionnel ou accessoire, une activité de transport de marchandises (colis, messagerie, transport de sang...), en les soumettant à des conditions de capacité financière, de capacité professionnelle et d'honorabilité. Pour pouvoir exercer leur activité, les artisans taxis devront en effet être immatriculés au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers, inscrits au registre des transporteurs et des loueurs et répondre de leur capacité professionnelle par un justificatif, délivré par le préfet de région, à l'issue d'un stage obligatoire d'une durée de dix jours consacré à la réglementation du transport routier de marchandises. L'activité de transports de marchandises est, pour les artisans taxis, certes accessoire, mais n'en constitue pas moins un complément de revenu non négligeable. A ce titre, les dispositions du décret apparaissent à la fois pénalisantes et inutiles. D'une part, parce qu'elles obligent des professionnels à abandonner leur entreprise et leur clientèle pendant l'accomplissement du stage. D'autre part, parce qu'elles semblent inadaptées à une profession qui effectue cette activité de longue date. Il convient en outre de rappeler que les artisans taxis satisfont déjà aux exigences de qualification professionnelle, puiqu'ils sont tous dotés d'un certificat de capacité reconnu au plan national par la loi du 20 janvier 1995. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si les mesures dérogatoires aux exigences de capacité professionnelle, prévues par l'article 17 du décret précité et permettant d'être exonéré de la période de formation de dix jours, sont applicables aux professionnels du taxi concernés.
Texte de la REPONSE : La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O