FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48112  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3745
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4912
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  descendants de harkis
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la convention franco-algérienne du 11 octobre 1983, prévoyant un régime dérogatoire en matière de service national pour les enfants de harkis. Cette convention, qui prévoit la possibilité de satisfaire aux obligations de service national dans l'un des deux pays au choix, heurte le sentiment d'appartenance des harkis à la communauté nationale. Il souhaite savoir si la récente visite du président algérien dans notre pays a été l'occasion d'évoquer ce sujet, et lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend abroger cette convention.
Texte de la REPONSE : 1. Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux obligations du service national, fait à Alger le 11 octobre 1983. Cet accord, toujours en vigueur, ne s'applique qu'aux jeunes gens possédant concurremment les deux nationalités française et algérienne. Il exclut, par voie de conséquence, de son champ d'application les ressortissants mononationaux de chacune des parties. La nationalité détermine donc seule les obligations de service national à l'égard de la France et/ou de l'Algérie. Ce critère prohibant les régimes dérogatoires qui auraient pour effet de créer différentes catégories de Français, assure « l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » conformément à la Constitution. De nationalité française, les enfants de harkis sont soumis au droit commun. L'accord ne leur serait applicable que s'ils possédaient concurremment la nationalité algérienne, que seules les autorités algériennes sont en mesure de leur attribuer, s'agissant d'un acte relevant de leur souveraineté. Cette question n'a pas été abordée lors de la récente visite d'Etat du Président algérien en France. 2. Position du Gouvernement sur les conventions bilatérales relatives aux obligations de service national des double-nationaux, en particulier franco-algériens. L'entrée en vigueur de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national crée principalement un déséquilibre, parfois considérable, entre la durée de la journée d'appel de préparation à la défense et les durées de service militaire obligatoire pouvant atteindre plusieurs mois ou années dans les pays avec lesquels, antérieurement à ces nouvelles dispositions, la France a conclu des accords bilatéraux. Cette situation a conduit certains Etats (Suisse, Israël, Italie et Tunisie notamment) à prendre l'initiative d'une renégociation des conventions en vigueur, avec pour objectif, non une dénonciation, mais une redéfinition des nouvelles conditions de leur application, articulée principalement autour du critère de résidence en France ou dans le pays considéré. A ce jour, l'Algérie n'a pas officiellement émis le souhait de renégocier l'accord de 1983 pas plus qu'elle n'a évoqué sa volonté de le dénoncer. La France, pour sa part, n'entend pas engager, ni avec ces Etats en général ni avec l'Algérie en particulier, des négociations de nature à fragiliser les droits acquis de ses double-nationaux, au nombre desquels la libre circulation entre les deux pays dont ils possèdent concurremment la nationalité.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O