Question N° :
48135
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de
M.
Reitzer Jean-Luc
(
Rassemblement pour la République
- Haut-Rhin
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QE
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Ministère interrogé : |
fonction publique et réforme de l'État
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Ministère attributaire : |
fonction publique et réforme de l'État
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Question publiée au JO le :
26/06/2000
page :
3773
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Réponse publiée au JO le :
21/08/2000
page :
4976
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Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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congé annuel
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Analyse :
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réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Ce décret précise que tout fonctionnaire territorial en activité a droit pour une année de service à un congé d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Le fonctionnaire qui n'exerce pas ses fonctions pendant la totalité de l'année a droit à un congé au prorata de la durée des services accomplis. Cela suppose qu'un agent engagé le 1er janvier peut prétendre, au 30 avril de la même année, à dix jours de congés. Ce même décret octroie une journée de congé supplémentaire pour les agents ayant bénéficié d'un congé de 3 à 5 jours ouvrés ou 2 jours supplémentaires pour un congé supérieur à 6 jours ouvrés entre la période du 1er janvier au 30 avril ou du 1er novembre au 31 décembre. Il souhaiterait avoir confirmation que l'agent ayant bénéficié de 6 journées ouvrées de congé au cours du 1er trimestre peut immédiatement prétendre à bénéficier des deux journées supplémentaires.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, tout fonctionnaire territorial a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées par ce décret, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Ainsi, dans le cas évoqué, les six jours de congés pris au cours du premier trimestre donnent droit à un jour supplémentaire. Cette journée, comme l'ensemble des congés, doit figurer, comme le prévoit l'article 3 du décret précité, au calendrier des congés fixé par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congé que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
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