Texte de la REPONSE :
|
Aux termes du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, tout fonctionnaire territorial a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées par ce décret, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Ainsi, dans le cas évoqué, les six jours de congés pris au cours du premier trimestre donnent droit à un jour supplémentaire. Cette journée, comme l'ensemble des congés, doit figurer, comme le prévoit l'article 3 du décret précité, au calendrier des congés fixé par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congé que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
|