Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Gaymard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations dont lui ont fait part des maires de communes, sièges des résidences étudiantes. En effet, les logements d'étudiants construits par des offices HLM, financés en partie par des prêts PLA, loués aux étudiants les moins favorisés, qui bénéficient de l'APL, ne sont pas pris en compte au titre des logements sociaux. Du fait qu'ils sont exploités par un CROUS ou un CLOUS, ils ne donnent pas lieu au paiement d'un loyer, mais d'une redevance. Par ailleurs, il n'existe pas de bail entre le gestionnaire et l'étudiant. Ces logements n'entrent pas dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement. Cette situation est considérée comme pénalisante pour les communes qui reçoivent des étudiants. Cela est particulièrement vrai lorsque les communes concernées ne bénéficient pas, comme les grandes villes universitaires, des retombées liées à la consommation des étudiants (commerces, restaurants, loisirs). Il demande ce que le Gouvernement pourrait envisager afin de corriger cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales a restreint le champ de la définition du logement social, modifiant ainsi l'article L. 2334-17 du code général des collectivités locales (CGCT). Le critère du logement social était en effet insatisfaisant, et en raison d'une définition inadéquate l'Etat se heurtait à de graves difficultés de recensement. Désormais, la définition retenue du logement social conduit à exclure explicitement tous les logements foyers mentionnés au 5e de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, parmi lesquels figurent les cités universitaires. Cet article vise tous les logements foyers assimilables à des logements sociaux à usage locatif pour la perception de l'aide personnalisée au logement, c'est-à-dire les logements loyers ne donnant lieu au versement d'aucun loyer (mais d'une redevance) ni à la conclusion d'aucun bail (la situation des occupants étant fixée réglementairement et donc unilatéralement). En revanche, continuent d'être recensés en qualité de logements sociaux, les logements pour étudiants appartenant aux organismes d'HLM ou aux sociétés d'économie mixte (SEM) locales. Pour la répartition de la DGF en 2000, est recensé le nombre de logements locatifs et le cas échéant le nombre de lits au 1er janvier 1999 faisant l'objet d'une réservation ou d'une location simple auprès d'organismes d'HLM ou de SEM locales propriétaires de ces logements. En outre, est également recensé le nombre de logements locatifs et le cas échéant le nombre de lits au 1er janvier 1999 recensés dans le cadre du plan Université 2000 ainsi que des nouveaux programmes conventionnés et appartenant à des organismes d'HLM ou des SEM locales. Par ailleurs, la définition de la population prise en compte pour le calcul de la DGF est dans tous les cas favorable aux communes qui accueillent des étudiants. En effet, la population DGF prise en compte pour la répartition notamment des dotations forfaitaire et de solidarité urbaine, est la population communale totale telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires. En application de l'article D 2151-1 du code général des collectivités locales (CGCT), la population communale à prendre en compte comprend : les personnes résidant de façon régulière dans la commune (personnes possédant leur résidence principale dans la commune, élèves internes ou militaires dont la résidence principale se situe dans la commune mais qui sont hébergés dans une autre commune, population des collectivités de la commune telles que les maisons de retraites, les foyers de travailleurs ou les cités universitaires) ; la population comptée à part (détenus des établissements pénitentiaires, population des établissements militaires et d'enseignement avec internat, étudiants hébergés dans une autre commune mais déclarant une résidence personnelle dans la commune, membres des collectivités d'autres communes disposant d'un domicile dans la commune et les sans domicile fixe rattachés administrativement à la commune). Enfin, à la population communale totale qui vient d'être définie, est ajouté en vertu de l'article L. 2334-2 du CGCT un habitant fictif par résidences secondaires. En outre, conformément à l'article L. 2334-2 précité, modifié par l'article 7 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, cette population communale totale est majorée d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur. Dans les cas où la commune a été déclarée éligible à la DSU ou à la première fraction de la DSR l'année précédente, sont pris en compte deux habitants par remplacement de caravane. La prise en compte de la population étudiante de la commune, au sens de la DGF (population des étudiants résidant dans les cités universitaires de la commune, mais également étudiants de la commune résidant dans les cités universitaires d'autres communes), permet ainsi de donner une vision juste de la fréquentation de la commune et d'appréhender au mieux les charges auxquelles elle doit faire face.
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