Texte de la QUESTION :
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Dans une brochure intitulée « Trois Années de réforme, juin 1997 - juin 2000 », Mme la garde des sceaux mentionne dans son bilan la judiciarisation des libérations conditionnelles, désormais confiées, pour les longues peines, à des tribunaux. A ce sujet, M. Thierry Lévy, président de l'observatoire international des prisons, a remarqué : « J'ai du mal à comprendre comment le ministre peut se flatter de cette réforme qui a été initiée par les parlementaires et à laquelle elle a longtemps été très hostile. » Tout en reconnaissant que le genre de la brochure-bilan est peu propice à l'autocritique ministérielle, M. Bruno Bourg-Broc demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, si, concernant la genèse de la loi précitée, elle n'aurait pas dû s'efforcer à une plus grande exactitude.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire toute l'attention qu'elle porte à la libération conditionnelle. L'allongement des peines privatives de liberté, conjugué ces dernières années à une diminution des mesures alternatives à l'incarcération, notamment de la libération conditionnelle, constituent les principaux facteurs de la surpopulation carcérale. Dès le 8 juillet 1999, lors de la réunion du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et dans le souci de relancer la libération conditionnelle, le garde des sceaux a annoncé notamment la création d'un groupe de travail afin de réfléchir sur une réforme globale de la libération conditionnelle. Elle a ainsi installé au mois de septembre 1999 une commission présidée par M. Daniel Farge, conseiller à la Cour de cassation, avec pour mission de proposer des perspectives d'évolution de cette mesure. Cette commission a proposé notamment la judiciarisation de la libertation conditionnelle, émettant le souhait qu'elle constitue une étape vers une réforme plus large de l'application des peines. La plupart de ces propositions, rejoignant celles des parlementaires, ont été intégrées dans la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, procédant ainsi à une réforme en profondeur de la libération conditionnelle et à une juridictionnalisation de l'application des peines. La réforme de la libération conditionnelle est caractérisée par l'élargissement des conditions d'octroi ainsi que par l'assouplissement de la procédure se traduisant par une extension de la compétence du juge de l'application, pour les peines prononcées égales ou inférieures à dix ans et pour les autres cas, par la suppression de la compétence du garde des sceaux au profit d'une juridiction régionale de la libération conditionnelle. La libération conditionnelle est dorénavant accordée par le juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République si la peine prononcée est égale ou inférieure à dix ans ou, quelle que soit la peine initialement prononcée, si la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans. La décision motivée du juge de l'application des peines est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil au cours duquel le détenu peut, s'il le souhaite, être assisté d'un avocat. Les mesures de la libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Elle statue de même à l'issue d'un débat contradictoire, et après avis de la commission d'application des peines. Les décisions prises par le juge de l'application des peines sont susceptibles d'appel, par le condamné ou par le ministère public, devant la chambre des appels correctionnels et s'agissant de celles prononcées par les juridictions régionales de la libération conditionnelle, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. L'ensemble de ces nouveaux textes concourent ainsi à l'amélioration des droits des détenus en renforçant l'exercice des droits de la défense.
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