FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48157  de  Mme   Bachelot-Narquin Roselyne ( Rassemblement pour la République - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3760
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1386
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  cumul d'abattements. médecins conventionnés
Texte de la QUESTION : Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question du cumul des avantages fiscaux pour les médecins. Un médecin conventionné Secteur 1 est concerné par les dispositions prévues par l'instruction ministérielle du 7 février 1972, qui autorise à déduire 2 % des recettes brutes en représentation de certaines charges, et 3 % d'un abattement spécifique et d'un montant forfaitaire au titre du « Groupe III ». Par ailleurs, étant adhérent d'une association agréée, il bénéficie d'un abattement de 20 % sur son résultat professionnel. L'article 158-4 ter du code général des impôts prévoyait que l'abattement accordé aux adhérents d'une association agréée ne pouvait être cumulé avec d'autres déductions forfaitaires. Depuis, l'article 158-4 bis du CGI, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 89 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 qui s'est substitué à l'article 158 ter précité, n'a pas repris cette interdiction de cumul. Pourtant, la doctrine administrative a maintenu la règle qu'elle avait édictée. Dès lors, pour l'imposition des revenus des années postérieures à l'exercice 1984, l'instruction 5 T-1-85 du 14 février 1985, qui édicte une nouvelle interdiction du cumul, est contraire de la loi du 29 décembre 1984 ; il semble donc qu'elle ne peut légalement fonder cette interdiction. C'est en ce sens que le Conseil d'Etat a rendu son arrêt du 20 janvier 1999 n° 183983, dit « arrêt Molusson », réaffirmant ainsi la prééminence de la loi sur l'instruction administrative. La direction des services fiscaux amenée à se prononcer a considéré que cet arrêt du Conseil d'Etat constituait un arrêt d'espèce et a rejeté la demande du médecin de cumuler les avantages fiscaux ; pourtant, le Conseil d'Etat avait déjà jugé dans le même sens à deux reprises, par l'arrêt du 26 octobre 1994 n° 116175 et l'arrêt du 28 novembre 1997 n° 145509. Elle lui demande donc dans quelle mesure la requête de ce médecin est recevable, ce qui semble le cas si l'on se base sur l'article 158-4 bis du CGI et sur les arrêts du Conseil d'Etat.
Texte de la REPONSE : Les médecins conventionnés du secteur 1 qui pratiquent les tarifs fixés par la convention et ont souscrit dans les délais leurs déclarations professionnelles bénéficient d'un régime particulier résultant d'une succession de décisions ministérielles, dont l'application diffère selon que les médecins ont ou non adhéré à une association agréée. Les médecins conventionnés non adhérents d'une association agréée bénéficient en particulier d'une déduction dite du groupe III et d'une déduction complémentaire de 3 % sur les recettes provenant d'honoraires conventionnels. Ces déductions ne correspondent pas à la prise en compte de frais professionnels. La première est destinée à tenir compte des sujétions particulières inhérentes à la situation des médecins conventionnés. Quant à la seconde, elle était destinée, avant 1999, à compenser l'obligation pour les médecins relevant de la déclaration contrôlée de déclarer leurs frais pour leur montant réel, à la différence des praticiens soumis à l'ancien régime de l'évaluation administrative (régime supprimé depuis l'imposition des revenus de 1999) qui bénéficiaient d'une déduction forfaitaire dite du groupe II destinée à couvrir certains types de frais. Les membres des professions libérales adhérents d'une association agréée ont droit à un abattement de 20 % calculé sur le montant de leur bénéfice retenu dans une limite fixée pour 1999 à 711 000 francs. L'administration a précisé, dans une instruction du 14 février 1985 (BODGI 5 T-1-85), que les médecins conventionnés adhérents d'une association agréée devaient choisir entre le bénéfice de cet abattement et celui des déductions précitées. En effet, dès lors qu'elles ont pour finalité de compenser l'amélioration de la connaissance des revenus des médecins résultant de leur conventionnement, les déductions du groupe III et de 3 % feraient double emploi avec l'abattement de 20 % pour adhésion à une association agréée qui poursuit le même objectif. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 20 janvier 1999, a infirmé la position de l'administration. Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles elle a été rendue, cette décision doit être considérée comme un arrêt d'espèce. C'est pourquoi, l'administration fiscale, dans une note publiée au bulletin officiel des impôts le 17 juin1999 sous la référence 5 G-3-99, a rappelé que le cumul de l'abattement de 20 % du bénéfice lié à l'adhésion à une association agréée et de certaines déductions résultant de mesures administratives demeure proscrit. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir formulé à l'encontre de cette note, le Conseil d'Etat a, dans une décision du 24 mai 2000, considéré qu'en se bornant à commenter la jurisprudence précitée, à rappeler sa propre doctrine sans rien y ajouter et en proposant une procédure rectificative gracieuse destinée à prévenir des procédures contentieuses, l'administration n'avait ni méconnu l'autorité de la chose jugée ni ajouté aux textes existants. La Haute Assemblée a, en conséquence, estimé que la note attaquée n'avait pas le caractère d'une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la question de principe, la position exprimée par l'administration demeurera inchangée. Elle correspond d'ailleurs à la pratique observée par la grande majorité des médecins concernés. Cela étant, afin de garantir un traitement homogène des dossiers, des directives ont été données aux services, d'une part, pour suspendre les contrôles en l'absence de risque de prescription et, d'autre part, pour ne pas appliquer d'intérêts de retard aux rappels liés au cumul des deux avantages en cas de mention expresse.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O