FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48177  de  M.   Cornut-Gentille François ( Rassemblement pour la République - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3760
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  790
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  délégations de service public
Analyse :  groupes privés. gestion. contrôle
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le contrôle des délégations de service public. Sous l'effet conjugué de fusions, acquisitions, filialisations, certains groupes industriels comptent parmi leurs filiales des entreprises délégataires de service public qui subissent directement les conséquences des options stratégiques prises par leur maison mère, se traduisant notamment par un alourdissement des frais de centre ou par une préemption des provisions pour renouvellement des équipements au profit d'autres filiales. Ces conséquences portent atteinte à la qualité du service rendu, sans qu'il soit possible à l'autorité délégante de s'y opposer. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les moyens de contrôle et d'opposition dont dispose l'autorité délégante du service public à l'encontre de la maison mère de l'entreprise délégataire.
Texte de la REPONSE : Dans l'hypothèse où il serait porté atteinte à la qualité du service rendu par le délégataire, l'autorité délégante n'est pas dépourvue de moyens d'action, même s'ils ne concernent pas nécessairement la maison mère mais toujours son cocontractant. D'une part, s'il est démontré que le service public n'est plus assuré de manière satisfaisante, le délégant peut procéder, après mise en demeure, à la résiliation pour faute, si le contrat le prévoit, ou demander cette résiliation au juge dans le cas contraire. Quel que soit le procédé employé, le juge sera chargé d'apprécier si la faute invoquée est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation aux torts du délégataire, qui ne pourrait alors bénéficier que de l'indemnisation correspondant à la valeur non amortie des installations qu'il aurait réalisées. En cas de faute moins grave, le délégant peut prononcer des sanctions pour non-exécution partielle du service public. D'autre part, si la résiliation pour faute n'est pas envisageable, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'autorité délégante peut résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, sous le contrôle du juge, mais elle devra alors indemniser intégralement le préjudice causé au délégataire, y compris éventuellement le manque à gagner (Conseil d'Etat, 31 juillet 1996, Société des téléphériques du massif du Mont-Blanc. La modification du capital de la société délégataire peut suffire, comme en l'espèce, à justifier la résiliation pour motif d'intérêt général, si elle autorise le délégant à regarder son délégataire comme ne présentant plus les garanties équivalentes à celles sur le vu desquelles la délégation a été attribuée). Par ailleurs, le délégant dispose d'un autre moyen d'action si l'opération de fusion, acquisition ou filialisation concernée constitue un cas de cession du contrat de délégation de service public à un tiers. Le Conseil d'Etat, dans un avis du 8 juin 2000, a considéré qu'il y a bien cession à un tiers lors de la réalisation d'opérations de scission et de fusion, lorsque ces opérations aboutissent à la création de sociétés nouvelles ou lorsque, à la suite d'autres formes de transmission de patrimoines ou de cession d'actifs, une société nouvelle se voit attribuer, en qualité de cessionnaire, un contrat de délégation de service public. En revanche, la simple transformation d'une société en société d'une autre forme ou le changement de propriétaire des actions, même dans une proportion très largement majoritaire, ne sont pas considérés comme des cessions. En cas de cession, elle doit être autorisée par le délégant, conformément à une jurisprudence dégagée par le Conseil d'Etat dès le 20 janvier 1905 (Compagnie départementale des eaux et services municipaux contre ville de Langres). Selon l'avis du Conseil d'Etat susmentionné, cette autorisation peut être refusée notamment dans l'hypothèse où le délégant estime que le nouveau délégataire n'est pas capable d'assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public, ou si la cession lui paraît de nature soit à remettre en cause les éléments substantiels relatifs au choix du titulaire initial, soit à modifier substantiellement l'économie du contrat. L'autorité délégante est donc à même, sous le contrôle du juge, d'apprécier les capacités du délégataire auquel le contrat a été cédé et de refuser l'autorisation de cession si une atteinte manifeste à la qualité du service rendu peut être relevée. Dans ce cas, si le cédant refuse de poursuivre l'exécution du contrat ou n'est plus en mesure de la faire, il y a lieu de procéder à la passation d'un nouveau contrat, dans le respect des règles de publicité et de concurrence.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O